Rejet 1 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25TL02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 décembre 2025, N° 2500891 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2500891 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Debuisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été notifié sans la présence d’un interprète, ce qui ne lui a pas permis d’en comprendre le contenu et porté atteinte aux droits de la défense ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… B…, ressortissant cubain né le 1er février 1982, est entré sur le territoire français en octobre 2022, muni d’un visa de court séjour. Après son mariage avec une ressortissante française, célébré le 25 mars 2023 à Escalquens (Haute-Garonne), il a obtenu un titre de séjour d’un an à compter du 6 juin 2023. Le 3 avril 2024, M. C… B… a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une année. M. C… B… a sollicité du tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025. Il relève appel du jugement rendu le 1er décembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, M. C… B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence et n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté en litige lui a été notifié sans interprète, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions figurant sur l’arrêté que M. C… B… était assisté par un interprète au moment de la notification de la décision, dont il a ainsi pu comprendre le contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend et de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C… B… est entré sur le territoire français en octobre 2022 où il s’est marié en mars 2023 avec une ressortissante française, ce qui lui a permis d’obtenir un titre de séjour d’un an à compter de juin 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux était rompue, M. C… B… ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 mai 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint de la victime. M. C… B…, dont la condamnation a été assortie d’une interdiction de paraître au domicile conjugal, a été écroué au centre pénitentiaire de Seysses le 10 décembre 2024 après la révocation de son sursis pour non-respect de ses obligations découlant du jugement du tribunal correctionnel. Ainsi, M. C… B… ne justifiait d’aucun lien conjugal, et s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son activité d’auto-entrepreneur, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés ou familiaux. De plus, à la date de la décision attaquée, son séjour sur le territoire français était encore récent et la condamnation pénale dont il a fait l’objet établit qu’il présente une menace pour l’ordre public. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à une vie privée et familiale, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Circulaire ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Confédération suisse ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Effets du caractère définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Marchés publics ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Permis tacite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.