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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 26PA00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2025, N° 2502965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502965 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
- le tribunal administratif de Montreuil n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2024 :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que sa demande porte sur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant à tort pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de la même erreur de droit que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant à tort pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de la même erreur de droit que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant à tort pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 18 mai 1999, a présenté le 18 mars 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. En se bornant à soutenir, de manière générale, que le jugement est insuffisamment motivé, M. A… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, de manière motivée, aux moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande du requérant. En particulier, le tribunal n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté litigieux, aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non pas d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de droit ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-Saint-Denis, le même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau du séjour, du bureau de l’éloignement, du bureau du contentieux, du bureau de l’asile, de la plateforme des naturalisations et de la plateforme de la main d’œuvre étrangère en cas d’absence ou d’empêchement de diverses personnes dont il n’est pas établi que celles-ci n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l’arrêté litigieux. La circonstance que cet arrêté ne comporte pas la mention de ces empêchements ou de ces absences est sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 23 juillet 2021. Aucun élément du dossier ne permet d’établir, contrairement à ce qu’indique l’arrêté du 19 décembre 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, le 23 juillet 2021, à l’encontre de l’intéressé, une mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle ce dernier n’aurait pas déféré. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les motifs exacts de sa décision selon lesquels M. A… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour et un tel refus ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui allègue être entré en France le 15 février 2016 à l’âge de seize ans et dont la présence en France a été contestée devant le tribunal administratif de Montreuil par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit y résider habituellement que depuis le quatrième trimestre de l’année 2019. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière. Il ne fait état d’aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Par ailleurs, il justifie exercer une activité professionnelle en qualité « d’agent polyvalent » sous contrat à durée indéterminée depuis le 20 mars 2023. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code en tant qu’elles prévoient la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit également être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précèdent, le moyen selon lequel le préfet, en refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de M. A… doit être écarté. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté. En tout état de cause, le moyen relatif à l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 11 de la présente ordonnance.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
18. En tout état de cause, le moyen relatif à l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision fixant le pays de destination a été prise doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 13 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. En premier lieu, et en tout état de cause, le moyen relatif à l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 11 et au point 15 de la présente ordonnance.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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