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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2024, N° 2302362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870490 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Perrin |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société des petits trains d'Argelès, Transports Pagès c/ société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société des petits trains d’Argelès a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’annuler le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et, à titre subsidiaire, de le résilier.
Par un jugement n° 2302362 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 24TL01493, et un mémoire en réplique du 13 mai 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société des petits trains d’Argelès la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La commune soutient que les conditions d’octroi du sursis à exécution de ce jugement fixées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’elle justifie de moyens de nature à entraîner l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
— en effet, en premier lieu, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’au regard des dispositions de l’article L. 1231-1 du code des transports, la commune ne pouvait être considérée comme ayant organisé des services de transport avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
— la commune doit être regardée, au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant organisé des services de transport, et par une délibération du 18 mai 2021, son conseil municipal a décidé de conserver la compétence mobilité ;
— la commune d’Argelès-sur-Mer a délibéré, le 19 janvier 2012, en vue de créer un périmètre de transport urbain, ce qui a été acté par un arrêté du préfet du 3 août 2012 ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que l’exploitation de ces transports ait été confiée au département des Pyrénées-Orientales par une convention entrée en vigueur le 2 janvier 2015 se trouve sans incidence sur le fait qu’elle doit être regardée, au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant « organisé » ce service de transport ; une interprétation contraire contreviendrait au principe du libre choix de gestion des services publics, découlant lui-même du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution ; le recours à un tiers pour exécuter un contrat public est également prévu par l’article 1er du code de la commande publique ; les premiers juges ont confondu l’exercice de la compétence en tant qu’autorité organisatrice et la question du mode de gestion du service en exigeant, pour que la commune soit considérée comme organisatrice de transport, qu’elle gère elle-même le service en régie ;
— la commune a organisé, sur son territoire, des services de transports publics de voyageurs, et ce, bien avant le 1er juillet 2021 ;
— s’agissant du transport touristique, la commune a justifié de ce qu’elle a confié l’exploitation de ce service à la société Trainbus par une délégation de service public conclue pour une durée de 11 ans en 1998 ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, c’est bien la commune qui décidait des conditions tarifaires du service, ainsi qu’en attestent différents courriers échangés avec la société Trainbus ; par ailleurs, les points desservis par la société Trainbus étaient déterminés par la commune en collaboration avec les services de l’Etat ;
— la compétence de la commune se déduit également du fait qu’elle assumait la prise en charge financière de l’exploitation des services qu’elle organisait ;
— il est ainsi établi, par différents titres de recettes émis par le département en contrepartie de services effectués au titre de la convention du 19 décembre 2014, que la commune avait la charge du transport scolaire et du transport de voyageurs ; il ne peut, dès lors, être soutenu que la commune ne pourrait être regardée comme ayant organisé des transports sur son territoire avant le 1er juillet 2021 ;
— dans ces conditions, et dès lors que le conseil communautaire de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris, a décidé, par une délibération du 10 février 2021, de ne pas se saisir de la compétence mobilités au 1er juillet 2021, c’est bien la commune qui avait la compétence en matière de transports ; cette compétence a d’ailleurs été expressément reconnue par le préfet ;
— par ailleurs, en second lieu, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le règlement de la consultation n’interdisait pas le recours à des petits trains thermiques ; cette alternative était reconnue en cas d’impossibilité justifiée de recourir à des petits trains de type électrique ; à cet égard, la société Transports Pagès a produit une attestation, établie le 15 février 2023 par la société Prat, qui est l’unique fournisseur de petits trains, selon laquelle une livraison de petits trains électriques avant le 1er mai 2023 était impossible ; cette impossibilité avait d’ailleurs été reconnue par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier dans son ordonnance du 20 février 2023 ;
— par ailleurs, aucun autre opérateur que la société Transport Pagès ne s’était porté candidat à l’attribution de la délégation de service public en litige, si bien qu’aucune rupture d’égalité ne saurait être invoquée.
Par un mémoire en défense du 13 mai 2025, et un mémoire du 3 juin 2025 non communiqué, la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête à fins de sursis à exécution de la commune d’Argelès-sur-Mer et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune d’Argelès-sur-Mer a insuffisamment défini son besoin en matière de service de transport urbain, scolaire, touristique et de mobilité douce, ce qui l’a empêchée d’établir une offre en toute connaissance de cause ;
— les informations relatives à la reprise des personnels étaient insuffisantes alors qu’elles étaient utiles pour élaborer une offre pouvant satisfaire la personne publique ;
— la durée de 7 ans et 8 mois de la convention, qui excède cinq ans, n’est pas justifiée par les investissements à réaliser pour l’exploitation du service délégué dans la mesure où ceux-ci ont été réduits de façon substantielle et irrégulière au cours des négociations, conduisant à de nouvelles conditions de mise en concurrence, en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
— la valeur initialement estimée du contrat, incluant la participation de la commune, n’était pas sincère et cette sous-estimation manifeste a eu pour effet de réduire la concurrence ;
— les négociations ont été engagées irrégulièrement car l’offre de la société Pagès était incomplète ;
— l’offre finale est irrégulière puisqu’elle prévoit la mise à disposition de petits trains thermiques sans avoir établi l’impossibilité de recourir à des petits trains électriques tel qu’exigé ;
— l’offre est irrégulière car la société Pagès n’a pas justifié de la disponibilité des véhicules au 1er mai 2023 ou, le cas échéant, au 1er juillet 2023, tel que l’exigeaient les documents de la consultation ;
— le contrat de délégation de service public a un objet illicite car la commune n’est pas compétente pour développer un service de mobilité touristique et les services touristiques ne constituent pas des services publics ;
— l’exécution du service de transport touristique est irrégulière au vu des dispositions de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL01488 présentée par la commune d’Argelès-sur-Mer.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Chatelier représentant la commune d’Argelès-sur-Mer et de Me Neveu pour la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus).
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a lancé, le 1er juillet 2022, une consultation pour la passation d’un contrat de délégation de service public en vue de l’exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service public de transport de voyageurs comprenant les services de transports publics réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs, à savoir la société Transports Pagès. La Société des petits trains d’Argelès, exploitante d’un service de transport touristique sur le territoire de la commune, a demandé l’annulation de la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune et la société Transports Pagès.
2. Par un jugement n° 2302362 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délégation de service public conclue le 25 février 2023, entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, à compter du 1er septembre 2024.
3. La commune d’Argelès-sur-Mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
4. Aux termes de l’article R. 811-15 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
5. Pour annuler, à compter du 1er septembre 2024, le contrat de délégation de service public conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, les premiers juges ont retenu, d’une part, que la commune était incompétente pour conclure un tel contrat faute de pouvoir être regardée comme l’autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui entachait ce contrat d’un vice d’une particulière gravité, et, d’autre part, que l’offre de la société Transports Pagès, qui proposait l’utilisation de petits trains thermiques, ne respectait pas le règlement de la consultation, lequel imposait au futur délégataire d’exécuter ses prestations en recourant à des petits trains électriques.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la commune d’Argelès-sur-Mer était bien compétente pour conclure le contrat de délégation de service public en litige et de ce que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’offre du candidat retenu était irrégulière dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société des Petits Trains d’Argelès qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Argelès-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 1 000 euros à verser à la société des Petits Trains d’Argelès sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Argelès-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera une somme de 1 000 euros à la société des Petits Trains d’Argelès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Argelès-sur-Mer, à la société des Petits Trains d’Argelès, et à la société Transports Pagès.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
P. Bentolila F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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