Rejet 19 décembre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 26TL00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 26TL00236, M. A…, représenté par Me Oudin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de procéder au réexamen de sa situation au titre de son droit au séjour en France ainsi que de l’arrêté « métiers en tension » du 21 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement caractérisée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par l’arrêté du 22 avril 2025 l’expose, à bref délai, à l’exécution d’une mesure d’éloignement vers le Bangladesh qui entraînerait une rupture brutale de sa vie personnelle et professionnelle en France, alors qu’il justifie d’une insertion professionnelle de près de trois ans au sein de la même entreprise de restauration dans laquelle il a été employé par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2022, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 13 janvier 2026 prévoyant sa réintégration immédiate au sein de l’entreprise au poste de second de cuisine dès la régularisation de son titre de séjour réalisée, que le métier de cuisiner figure au titre des « métiers en tension » en vertu de l’arrêté du 21 mai 2025, qu’il est intégré à la vie associative et sportive locale ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et font l’objet d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les décisions portant refus de séjour et obligations de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit et méconnaissent l’économie des articles L. 435-1 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elles ne prennent pas en considération la liste des métiers et zones géographiques en tension ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et sociale ;
- les décisions en litige méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions en litige ne prennent pas en compte le contexte économique et les métiers en tension.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 janvier 2026 sous le n° 2600158, par laquelle M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Massin, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 13 février 1999 et de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français le 28 août 2021. Le 14 octobre 2021, il a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 avril 2022, sa demande d’asile a été rejetée. Ce rejet a été confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 décembre 2022. Le 14 novembre 2024, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, il a sollicité la délivrance d’un titre « salarié ». Par un arrêté en date du 22 avril 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. (…). »
4. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de l’Aude, M. A… soutient que celui-ci est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen réel et individualisé de sa situation, qu’il méconnaît l’économie des articles L. 435-1 et L. 414- 13 précités, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et sociale, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne prend en compte ni le contexte économique ni les métiers en tension.
5. En l’espèce, aucuns des moyens invoqués à l’appui de la demande de suspension, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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