Rejet 21 novembre 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2024, N° 2010019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415027 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Monta Meubles |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Par un jugement n°2010019 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. et Mme A…, représentés par
Me Gerard-Desprez, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 ; à titre subsidiaire de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels d’impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 6 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rachat du compte courant de M. et Mme A… par la SAS Monta meubles ne correspond aucunement au prix de vente de la Zoe Shop et il convient de distinguer d’une part l’acquisition d’un compte courant d’associé par la SAS Monta Meubles et d’autre part la participation de la SAS Monta Meubles à une augmentation de capital de la société Zoe Shop ; par suite le compte courant doit être évalué indépendamment de la valeur des droits sociaux ;
- l’article 760 du code général des impôts dispose que pour les transmissions à titre gratuits, les créances à termes sont évaluées à leur valeur nominale sauf situation de faillite du débiteur ; en l’espèce, la société Zoe Shop étant une société familiale, les apports en compte courant doivent s’analyser comme étant bloqués tacitement et être retenus à leur valeur nominale ;
- à titre subsidiaire, les créances en compte courant doivent être évalués à leur valeur probable de recouvrement ; l’évaluation doit tenir outre des difficultés financières de l’entreprise mais également des actifs non réalisables immédiatement ; la situation déficitaire de la société Zoe shop n’était due qu’à son début d’activité et l’administration ne pouvait opposer des éléments de contexte postérieurs pour justifier les rappels ; l’application de la méthodes des barèmes conduit à retenir un chiffre d’affaires moyen pondéré de 454 091 euros et une valeur du fonds de commerce de 249 750 euros ; l’actif net s’établit ainsi à 504 353 euros pour un passif total comprenant les comptes courant d’associés de 489 790 euros ; il en résulte que l’actif étant suffisant pour couvrir le passif, les comptes courants rachetés par la société Monta Meubles doivent être retenus pour leur valeur nominale ;
- à titre encore plus subsidiaire, la méthode de valorisation de l’administration ne prend en compte aucun élément incorporel ; l’administration ne pouvait retenir une valeur de rentabilité à 0 ;
- aucun acte anormal de gestion ne peut être retenu : la société Monta Meubles a décidé d’une opération de diversification de son activité ; l’étude de marché laissait présager d’un potentiel de développement d’un magasin Zoe shop ; les activités des deux sociétés étaient complémentaires ;
- sur la majoration de 40% : dès lors que le rachat des comptes courant devait être effectué à la valeur nominale de ces comptes et qu’aucun avantage sans contrepartie n’a été octroyé, la majoration doit être déchargée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Monta Meubles, qui exerce l’activité de vente au détail d’objets à prix discount sous les enseignes Centrakor et Litrimarché, est détenue par M. et Mme C… A… à hauteur de 99.2 % des parts sociales. La SAS Monta Meubles a acquis le 18 décembre 2014 la créance que détenaient M. et Mme A… au crédit de leurs comptes courants d’associé ouverts dans les comptes de la SARL Zoe Shop, dans laquelle ils détenaient chacun 24.5 % des parts, et ce pour un montant de 369 035,56 euros au moyen d’un prêt bancaire d’un montant de
340 000 euros. Le 19 décembre 2014, les associés de la société Zoe Shop ont procédé à une réduction du capital social de 10 000 euros à 0 euro par voie d’annulation des 10000 parts le composant. Puis, ils ont procédé à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de
341 660 euros par création de 341660 parts constitué par les créances de la société Monta Meubles et de M. B… A… leur fils, soit les sommes inscrites dans leur compte courant d’associé respectif. Enfin, une réduction du capital social a été décidée le jour même afin d’apurer les dettes de la société, portant le capital social de la société à 183 620 euros.
2. La SAS Monta Meubles a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 mai 2017 à l’issue de laquelle par une proposition de rectification du 22 janvier 2018, le service a notamment rejeté la déduction de ses résultats d’une partie des intérêts de l’emprunt qu’elle a dû souscrire pour acquérir la créance de
M. et Mme A… dans la société Zoe Shop.
3. A la suite de cette vérification de comptabilité, le service a notifié à M. et Mme A… par une proposition de rectification du 21 décembre 2017 une distribution de bénéfices imposables de la SAS Monta Meubles sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de l’année 2014. La réclamation formée le 10 juillet 2020 par M. et Mme A… a été rejetée le 12 aout 2020.
4. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre l’année 2014. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a rejeté leur requête. M. et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) ». En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est comptabilisée et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société d’octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
6. Il résulte de la proposition de rectification du 21 décembre 2017 adressée à
M. et Mme A… que, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la SAS Monta Meubles, l’administration a considéré que M. et Mme A… ont bénéficié d’avantages occultes devant être taxés à l’impôt sur le revenu. Pour rejeter la déduction de ses résultats d’une partie des intérêts de l’emprunt que la SAS Monta Meubles a dû souscrire pour acquérir la créance de M. et Mme A… dans la société Zoe Shop, le service a considéré que l’acquisition, en date du 18 décembre 2014, par la SAS Monta Meubles, de la créance en compte courant d’associé que M. et Mme A… détenaient sur la SARL Zoé Shop, pour sa valeur nominale de 369 035,66 euros, était constitutive d’un acte anormal de gestion compte tenu de la situation financière très précaire de la SARL Zoé Shop. L’administration a en conséquence qualifié de revenu occulte l’avantage consenti à M. et Mme A… à hauteur de 327 035 euros, égal au montant de la surestimation de la créance, en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. Pour évaluer la valeur réelle de la créance cédée à sa valeur nominale, le service a opposé l’existence de résultats déficitaires depuis la création de la société, d’un excédent brut d’exploitation négatif sur 2013 et 2014 et le caractère négatif des marges brutes d’autofinancement. Le service a également relevé l’absence de dividendes ainsi que de rémunération de gérance. Puis, le service a déterminé la valeur du capital social de l’entreprise par une méthode combinant la valeur mathématique du capital social et la valeur de productivité.
Ce faisant, l’administration pour établir la valeur réelle de la créance détenue par
M. et Mme A…, a opposé la valeur du capital social de la société alors qu’il lui appartenait pour remettre cause la valeur nominale de la créance cédée d’établir le caractère irrecouvrable de la créance et donc l’incapacité de la société à s’acquitter du remboursement de la créance détenue par les époux A…, en estimant cette capacité au regard de la durée du remboursement, de la santé financière de la société et de ses perspectives de croissance et du ratio entre le chiffre d’affaire et l’endettement. Il résulte de l’instruction qu’au moment de la cession de créance, en décembre 2014, la société, qui avait été créée en juin 2012, générait un chiffre d’affaires annuel d’environ 500 000 euros, en augmentation. Son passif incluant la créance de compte courant de M. et Mme A… s’élevait à environ 490 000 euros. Son actif s’élevait, hors fonds de commerce à environ 350 000 euros, ce fonds pouvant être évalué à environ 250 000 euros en prenant en compte la valeur médiane des fourchettes de valeurs par nature de commerce de l’administration fiscale et un chiffre d’affaires pondéré de 450 000 euros. Par suite, les actifs détenus par la société Zoe Shop permettaient de couvrir le passif existant à la date de cession de la créance alors, en outre, que la capacité de remboursement devait être envisagé dans le temps. Enfin, il résulte de l’instruction que le rachat par la société de la créance détenue par M. et Mme A… dans la société Zoe Shop à sa valeur nominale n’était pas dépourvue de contrepartie, l’acquisition de cette créance ayant permis à la société de prendre ensuite le contrôle de la société Zoé Shop. Il s’ensuit qu’en cédant à la société Monta meubles la créance qu’ils détenaient dans la société Zoé Shop à sa valeur nominale, M et Mme A… n’ont bénéficié d’aucune libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des impositions en litige.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à
M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
le jugement n°2010019 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
M. et Mme A… sont déchargés en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014.
Article 3 :
l’État versera une somme de 1 500 euros à M et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M et Mme C… A… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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