Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 juillet 2025, N° 2500907 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500907 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne.
Il soutient que :
- la décision lui retirant son attestation de demande d’asile est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu.
M. C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/004079 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
M. C… B…, ressortissant congolais né le 26 avril 1982, déclare être entré en France le 25 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2025. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par le lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3.
Par une décision n° 2025/004079 du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C… B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-3 dudit code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a retiré à M. C… B… son attestation de demande d’asile comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6.
En deuxième lieu, le requérant reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges.
7.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile de M. C… B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8.
En quatrième et dernier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision prise sur sa demande, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié. Par suite, dans la mesure où M. C… B… a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié et dès lors que l’arrêté en litige fait suite au constat que sa demande d’asile a été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Association syndicale libre ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Jugement ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Titre ·
- Public ·
- Ordonnance
- Animaux ·
- Vente ·
- Condensation ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Résolution ·
- Habitation ·
- Vice caché ·
- Ventilation
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.