Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 décembre 2025, n° 25BX02087
TA Limoges
Rejet 8 juillet 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Obtention de l'aide juridictionnelle totale

    La cour a constaté que la demande d'aide juridictionnelle provisoire était devenue sans objet en raison de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision du préfet comportait les considérations de droit et de fait qui la fondent, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant le droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de l'examen de sa demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a conclu que l'arrêté n'était pas entaché d'illégalité, justifiant ainsi le rejet de la demande d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02087
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX02087
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 8 juillet 2025, N° 2500907
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 décembre 2025, n° 25BX02087