Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 avr. 2023, n° 21TL00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2020, N° 1801925 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2017 par lequel le maire du Barcarès a délivré un permis de construire à M. D pour des travaux de surélévation d’une maison d’habitation existante située au n° 18 du lotissement « Cap de Front ».
Par un jugement avant dire droit n° 1801925 rendu le 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme C, a sursis à statuer sur la légalité de ce permis de construire pendant un délai de deux mois pour permettre l’intervention d’une mesure de régularisation propre à remédier au vice tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, laquelle ne permettait pas d’apprécier la conformité du projet au regard des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un arrêté du 10 août 2020, le maire du Barcarès a accordé un permis de construire modificatif à M. D, dont Mme C a également demandé l’annulation au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 1801925 du 31 décembre 2020 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C, ainsi que les conclusions présentées par la commune du Barcarès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021 sous le n° 21MA00630 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00630 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme F C, représentée par la SCP HGetC avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 15 juillet 2020 et 31 décembre 2020 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire du Barcarès des 3 novembre 2017 et 10 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès et de M. D une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le jugement du 15 juillet 2020 :
— le jugement attaqué est irrégulier au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu’il ne mentionne pas les observations orales de son avocat ;
— il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de l’orientation de la façade concernée par le projet de surélévation ;
— le dossier de demande de permis de construire présente des insuffisances au regard des prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance des voies d’accès à la maison d’habitation du pétitionnaire ;
— le permis de construire contesté méconnaît les dispositions des articles UC 4, UC 6 et UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès ;
— ledit permis méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Sur le jugement du 31 décembre 2020 :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la cote NGF du niveau de plancher créé par le projet ;
— le permis de construire modificatif n’a pas régularisé les insuffisances du permis initial au regard des prescriptions des articles R. 431-9 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’exposition de la construction au risque de submersion marine ; le permis devait être refusé ou ne pouvait être légalement accordé sans être assorti de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune du Barcarès, représentée par la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour absence d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont inopérants ou non fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour absence d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont inopérants ou non fondés.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— les observations de Me Diaz, représentant la commune du Barcarès, et de Me Vigo, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté, le 31 octobre 2017, une demande de permis de construire portant sur des travaux de surélévation d’une maison d’habitation existante située sur une parcelle cadastrée au sein du lotissement « Cap de Front » sur le territoire de la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales). Par un arrêté du 3 novembre 2017, le maire de ladite commune lui a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit rendu le 15 juillet 2020, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire pendant un délai de deux mois pour permettre l’intervention d’une mesure de régularisation. Le maire du Barcarès a accordé un permis de construire modificatif à M. D par un arrêté du 10 août 2020, dont Mme C a également demandé l’annulation devant le tribunal. Par un jugement du 31 décembre 2020 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par l’intéressée. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation des jugements susmentionnés du 15 juillet 2020 et 31 décembre 2020.
Sur la régularité des jugements :
2. L’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique (). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs () ont été entendus. (). ».
3.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’audience établie par le greffe du tribunal administratif de Montpellier que Me Renaudin était présent à l’audience du 30 juin 2020 pour y représenter Mme C et il n’est pas contesté qu’il y a présenté des observations orales dans l’intérêt de cette dernière. Le jugement avant dire droit du 15 juillet 2020 n’indique cependant pas dans ses visas que Me Renaudin a été entendu par les premiers juges, en méconnaissance des dispositions de l’article R 741-2 du code de justice administrative. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l’appelante sur le terrain de la régularité, le jugement du 15 juillet 2020 ne peut qu’être annulé et, par voie de conséquence, le jugement du 31 décembre 2020 mettant fin à l’instance doit être également annulé.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la recevabilité de la demande :
5. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée , laquelle est située au sein du même lotissement que la propriété de M. D et n’est séparée de cette dernière que par un étroit cheminement piétonnier. Compte tenu de la proximité des deux habitations, la requérante doit être regardée comme une voisine immédiate du terrain d’assiette du projet. Il ressort par ailleurs du dossier de demande de permis de construire que les travaux envisagés par M. D consistent à surélever partiellement la construction de plain pied existante, laquelle présente actuellement une surface de plancher de 79,30 m2, pour créer un étage représentant une surface supplémentaire de 54,48 m2. Eu égard à la localisation du projet, à l’augmentation de la hauteur du bâtiment qui passera de 4,61 mètres à 6,84 mètres et à l’impact qui en résultera notamment sur la vue dont dispose Mme C sur l’étang de Salses, l’intéressée justifie d’une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien de nature à lui conférer un intérêt pour agir contre les arrêtés en litige. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées à ce titre par la commune du Barcarès et par M. D doivent être écartées.
Sur la légalité des permis de construire :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. La notice produite par M. D à l’appui de sa demande de permis de construire précise les caractéristiques de la construction existante et décrit son environnement en rappelant la présence de villas de composition similaire au nord et au sud du terrain et celle de l’étang de Salses à l’ouest. Elle présente l’opération de surélévation envisagée et détaille notamment les partis retenus en matière de toiture, de matériaux et de couleurs, lesquels seront pour l’essentiel identiques à l’existant. Les plans et les photographies joints au dossier de demande, ainsi que le photomontage coté PCMI 6, permettent d’apprécier la manière dont la construction remaniée s’insèrera dans son environnement. Si la notice n’indique pas les modalités d’accès au terrain, lesquelles ne seront au demeurant pas modifiées par le projet, les vues aériennes permettent de visualiser l’organisation existante de cet accès depuis l’avenue du Cap de Front. Enfin, la notice n’avait pas à évoquer les modalités d’accès aux aires de stationnement dès lors que la propriété litigieuse ne comporte pas de tels aménagements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 précité du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / Ce plan de masse () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques naturels, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
11. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière des formalités qui avaient été initialement omises.
12. D’une part, s’il est vrai que les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ne sont précisées sur aucune des pièces composant les dossiers de demande de permis initial et modificatif, M. D démontre que son habitation est déjà alimentée par les réseaux et Mme C ne conteste pas sérieusement que ces derniers présentent une capacité suffisante pour permettre la desserte de la surface supplémentaire dont la création est prévue par le projet autorisé. Par suite, l’insuffisance des dossiers sur ce point n’a pas empêché le service instructeur de vérifier la conformité de l’opération à cet égard. D’autre part, si ni le plan de masse, ni aucune autre pièce du dossier de demande initial, n’indiquait les cotes du nivellement général de la France (NGF), alors que la parcelle est classée en zone d’aléa dans le plan de prévention des risques naturels élaboré par référence à ce système altimétrique, le dossier joint à la demande de permis modificatif est venu remédier à cette insuffisance en apportant les précisions requises, tant sur le plan de masse que sur les plans de coupe, ce qui a permis au maire du Barcarès de se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation du projet au regard du risque d’inondation. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 précité du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En troisième lieu, selon l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
14. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans de coupe annexés par M. D à ses demandes de permis qu’il est prévu de mettre en place sur les façades du nouvel étage de la maison un système d’isolation thermique par l’extérieur identique à celui qui préexiste sur la partie basse de la construction. La commune et le pétitionnaire soutiennent que la partie surélevée de l’habitation se situera dans l’alignement de la partie existante, de sorte que le projet n’entraînerait aucun empiètement sur le domaine public constitué par les cheminements piétonniers bordant la parcelle. Toutefois, d’une part, les plans de coupe sont en contradiction sur ce point avec les indications de la notice selon laquelle « le nu extérieur des façades créées sera en légère saillie par rapport à l’existant ». D’autre part, à supposer même que les façades de l’étage doivent être alignées avec celles de la partie basse, il ressort des pièces du dossier que l’isolation thermique recouvrant les façades du rez-de-chaussée déborderait déjà de l’emprise de la parcelle de 118 m2 qui constitue le terrain d’assiette de l’opération. Dès lors, le projet de M. D doit être regardé comme comportant des éléments en surplomb du domaine public et le dossier de demande de permis de construire aurait donc dû contenir un document exprimant l’accord du gestionnaire de ce domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation requise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les permis attaqués ont été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Selon l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès, applicable dans le secteur UCb dit « village de pêcheurs » au sein duquel se situe le terrain d’assiette du projet : « Accès et voirie / 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, soient conformes à leur destination ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur des voies nouvelles est au moins de 4,00 m. / 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. / 3. Les voies en impasse, lorsqu’elles sont inévitables, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques suffisantes. ».
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 14 ci-dessus, que le terrain d’assiette du projet est entouré par des cheminements piétonniers relevant du domaine public de la commune. L’un de ces cheminements, long d’environ vingt mètres, débouche sur l’avenue du Cap de Front. Il présente une largeur d’au moins 2,50 mètres qui permet l’accès des véhicules au plus près de la propriété de M. D, ainsi que le confirment les photographies et le procès-verbal de constat d’huissier produit par l’intéressé. Il ressort de ces mêmes pièces que le point de jonction de ce cheminement avec l’avenue de Cap de Front présente une visibilité satisfaisante pour assurer la sécurité des véhicules et des piétons. Par conséquent et alors que le projet litigieux consiste en une simple surélévation de la maison existante, il n’apparaît pas que les conditions d’accès à la parcelle du pétitionnaire seraient inadaptées aux exigences de la sécurité publique et de la lutte contre l’incendie. Dès lors, le permis de construire ne méconnaît pas l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. En cinquième lieu, selon l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme du Barcarès : « Desserte par les réseaux / 1. Eau potable : / Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable. / () / 2. Assainissement : / 2.1. Eaux usées : / Le raccordement à l’égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire et s’effectue en limite du domaine public. () / 2.2. Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. () / 3. Electricité et télécommunication : / Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain sur le domaine public comme sur le domaine privé. () ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que la maison d’habitation de M. D est déjà alimentée par l’ensemble des réseaux publics et que l’appelante ne conteste pas sérieusement le caractère suffisant de ces réseaux pour permettre la desserte de la surface supplémentaire dont la création est prévue par le projet litigieux. Dès lors que l’opération se limite par ailleurs à la construction d’un étage sans aucune modification de l’emprise au sol de la maison existante, le projet n’est pas de nature à influer sur l’écoulement des eaux pluviales et ne nécessite donc aucun aménagement particulier à ce titre. Par suite, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
19. En sixième lieu, selon l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme du Barcarès : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que les marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques. / 2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins : / – 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies, à modifier ou à créer. / 3. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site naturel ou urbain. / () ».
20. Il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que la partie nouvelle de la construction doit être implantée, sur trois de ses côtés, à l’alignement des voies publiques constituées par les cheminements bordant la parcelle. Elle doit présenter en outre, sur son dernier côté, un léger décroché situé à 4,04 mètres de l’une de ces voies. Il est constant que les documents graphiques du plan local d’urbanisme ne mentionnent aucune emprise, trouée ou marge de reculement applicable à la parcelle en cause, de sorte que le projet n’entre pas dans les prévisions du point 1 de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Il résulte par ailleurs des termes mêmes du point 2 de cet article que la distance de retrait qu’il prévoit ne s’impose que par rapport aux voies à modifier ou à créer et qu’elle n’a donc pas vocation à s’appliquer par rapport aux voies existantes non modifiées tel que c’est le cas en l’espèce. Il en résulte que l’opération projetée par M. D n’est soumise à aucune exigence particulière en matière d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Par conséquent, le permis en litige ne méconnaît pas l’article UC 6 précité du règlement du plan local d’urbanisme.
21. En septième lieu, selon l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès : « Emprise au sol des constructions / 1. Le coefficient d’emprise au sol (CES) tel que défini à l’annexe n° 3 et différent de celui défini dans l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme est au maximum égal à : / () / – 75 % en secteur UCb. / () ». L’annexe n° 3 à laquelle il est ainsi renvoyé précise que l’emprise au sol prise en compte à ce titre correspond à la projection verticale de la construction au sol, sous réserve de certaines exceptions.
22. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à des dispositions d’un plan local d’urbanisme approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour modifier cet immeuble, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des constructions existantes, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
23. En l’espèce, la maison d’habitation existante présente une emprise au sol de plus de 100 m2 sur une parcelle d’une superficie de 118 m2 et ne respecte donc pas les prescriptions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à ladite parcelle située dans le secteur UCb. Les travaux autorisés par le permis de construire en litige consistent cependant en la simple surélévation d’une partie de la construction préexistante, sans aucune modification de son emprise au sol par rapport à celle résultant de sa projection verticale actuelle incluant tous les débords de toiture. Dans ces conditions, l’opération envisagée par le pétitionnaire doit être regardée comme étrangère aux prescriptions susmentionnées de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu’être écarté.
24. En huitième lieu, selon l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme du Barcarès : « Aspect extérieur / 1. Dispositions générales : / L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. / L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural doivent être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain et du paysage. () / 2. Dispositions particulières : / () / 2.4. Toitures : / Elles sont de préférence réalisées en toiture terrasse. Quand elles sont en pente, elles sont simples sans décrochements excessifs, d’une pente comprise entre 25 et 35 %. Les toitures sont alors exécutées en tuiles canal d’une teinte en harmonie avec les toitures environnantes. / () ».
25. D’une part, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme du Barcarès relatives à l’aspect extérieur des constructions ont le même objet que celles également invoquées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux seules dispositions du plan local d’urbanisme que doit s’apprécier la légalité des permis de construire en litige. D’autre part, si le terrain de M. D s’insère dans un quartier nommé « village de pêcheurs » dont les villas présentent une certaine harmonie architecturale, les volumes, matériaux et couleurs retenus par le pétitionnaire pour la partie nouvelle de sa construction ne sont pas en rupture par rapport à leur environnement et ne sont donc pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. En particulier, la seule circonstance que la surélévation soit envisagée selon une orientation différente de celles réalisées sur la plupart des villas voisines ne suffit pas pour caractériser une telle atteinte. Enfin, si le projet contesté comporte un décroché de toiture sur un peu plus de deux mètres, une telle hauteur n’apparaît pas excessive, notamment au regard des décrochés comparables existant sur les autres maisons du quartier. En délivrant le permis de construire attaqué, le maire du Barcarès n’a donc pas méconnu les dispositions règlementaires énoncées au point précédent.
26. En neuvième lieu, aux termes des dispositions du titre 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune du Barcarès applicables à la zone IIc dans laquelle est classée le terrain d’assiette du projet litigieux : « Cette zone qui recouvre la quasi-totalité du territoire situé au nord du chenal du grau Saint-Ange est soumise uniquement aux submersions marines. L’urbanisation y est autorisée sous réserve que toutes les constructions, infrastructures et installations sensibles soient placées hors d’eau. / () / 2.2. Les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement / () / Dans la zone IIC sont admis : / Tous types de construction sous réserve que les premiers niveaux de plancher nouvellement créés, tous les équipements, les voiries, les garages, les locaux techniques ou de stockage et les parkings soient placés au minimum à 2,00 m E 69). ».
27. D’une part, il ressort des plans de coupe joints à la demande de permis de construire modificatif que le plancher dont la création est prévue par le projet de surélévation en litige se situe à la cote + 4,10 mètres NGF, soit un niveau supérieur à celui exigé par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que les permis attaqués méconnaîtraient le règlement du plan de prévention des risques d’inondation doit en conséquence être écarté. D’autre part, la requérante souligne que le préfet des Pyrénées-Orientales a engagé une procédure de révision de ce plan le 12 décembre 2012 et que les documents portés à connaissance des communes le 29 mai 2019 prévoient de classer désormais le lotissement « Cap de Front » en secteur d’aléa « fort » et en zone « rouge urbaine forte » dans laquelle les possibilités de construction seraient réduites par rapport au plan en vigueur. Il ressort néanmoins du projet de règlement élaboré dans le cadre de la procédure de révision que l’aléa resterait limité à une hauteur d’eau maximale d’un mètre dans la zone concernée et que les extensions à l’étage des bâtiments existants y demeureraient autorisées, sous réserve que le plancher créé soit situé au minimum à la cote + 2,60 NGF. Le projet de M. D respecte les exigences prévues par ce document et l’adjonction d’un étage permet au surplus de créer une zone de refuge pour les occupants en cas de sinistre. Enfin, si le projet de règlement du plan de prévention des risques naturels en cours d’élaboration prévoit également que les extensions devraient être accompagnées de mesures compensatoires telles que l’installation de batardeaux sur les ouvertures du rez-de-chaussée, la seule circonstance que le pétitionnaire n’ait pas envisagé de telles mesures, alors que le projet concerne la surélévation de l’étage, ne permet pas d’établir qu’en délivrant les autorisations litigieuses ou en s’abstenant de les assortir de prescriptions spéciales sur ce point, le maire du Barcarès aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne le risque d’inondation, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme rappelées au point 15 du présent arrêt.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
28. L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ».
29. Il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que seul est fondé le moyen, relevé au point 14 du présent arrêt, tiré de la violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, en l’absence de la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine en vue de la mise en place d’un système d’isolation thermique sur les façades de la partie nouvelle du bâtiment. Le vice ainsi relevé porte sur une partie identifiée de la construction et est susceptible d’être régularisé par un permis de construire modificatif sans changer la nature même du projet. Par suite, il y a lieu de limiter à cette partie dudit projet la portée de l’annulation prononcée par le présent arrêt.
30. Il suit de là que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire du Barcarès des 3 novembre 2017 et 10 août 2020 en tant qu’ils autorisent la mise en place d’une isolation thermique sur les façades de la partie nouvelle du bâtiment.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par Mme C, par la commune du Barcarès et par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier des 15 juillet 2020 et 31 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du maire du Barcarès en date des 3 novembre 2017 et 10 août 2020 sont annulés en tant seulement qu’ils autorisent la mise en place d’une isolation thermique extérieure sur les façades de la partie nouvelle de la construction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès et par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C, à la commune du Barcarès et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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