Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 6 novembre 2025, n° 25PA03084
TA Paris 12 septembre 2024
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TA Montreuil
Rejet 15 mai 2025
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CAA Paris
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier les décisions prises, même s'il ne mentionnait pas tous les éléments de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A… ne justifiaient pas une atteinte à sa vie privée et familiale, et que l'éloignement ne portait pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la situation personnelle de Monsieur A… ne justifiait pas de maintenir sa présence sur le territoire français, compte tenu de son statut et de ses conditions de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant un délai de départ volontaire, en raison du risque que Monsieur A… se soustraie à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par les conditions irrégulières de séjour de Monsieur A… et qu'il ne justifiait pas d'obstacles sérieux à son retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier les décisions prises, même s'il ne mentionnait pas tous les éléments de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur A… ne justifiaient pas une atteinte à sa vie privée et familiale, et que l'éloignement ne portait pas atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la situation personnelle de Monsieur A… ne justifiait pas de maintenir sa présence sur le territoire français, compte tenu de son statut et de ses conditions de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant un délai de départ volontaire, en raison du risque que Monsieur A… se soustraie à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par les conditions irrégulières de séjour de Monsieur A… et qu'il ne justifiait pas d'obstacles sérieux à son retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A…, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03084
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03084
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2025, N° 2413016
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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