Rejet 15 mai 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2025, N° 2413016 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413016 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Berthier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 août 2024 est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2019 et qu’il justifie d’un emploi, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il est hébergé chez un tiers. S’il produit un contrat de travail daté du 14 septembre 2020 et une demande d’autorisation de travail datée du même jour, il ne justifie pas de la transmission de cette demande aux services préfectoraux et ne produit qu’un bulletin de paie pour le mois de janvier 2021, alors que l’autorisation de travail produite en première instance ne couvrait que la période du 6 janvier 2021 au 21 janvier 2021. De même, s’il produit un contrat de travail en qualité de vendeur daté du 12 octobre 2021 et des bulletins de paie couvrant la période d’octobre 2021 à août 2024, soit une période de moins de trois ans, cette circonstance est insuffisante pour justifier d’une insertion professionnelle particulière, quand bien même la demande d’autorisation de travail du 3 novembre 2023 signée par le gérant de la société qui l’a employé durant cette période aurait été transmise aux services préfectoraux avec la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 6 novembre 2023 à la préfecture de Seine-Saint-Denis. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de bulletins de paie pour un emploi en qualité d’employé polyvalent auprès d’une autre société, ceux-ci couvrant la période de novembre 2024 à mai 2025, postérieure à l’arrêté en litige. Enfin, si M. A… fait état de relations amicales, il ne se prévaut d’aucune vie familiale en France, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si M. A… fait état d’un hébergement chez un tiers et de l’exercice d’une activité professionnelle, au demeurant sans autorisation, il est constant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ayant déclaré avoir perdu son passeport, et il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 29 août 2024 qu’il a expressément déclaré ne pas accepter de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et y a travaillé sans autorisation, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son retour au Sri Lanka où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Justice administrative ·
- Devoirs du citoyen ·
- Culture ·
- Ajournement ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Communauté française
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Protection ·
- Poste
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Domaine public ·
- Emprise au sol ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Obligation ·
- Peine
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.