Rejet 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 25BX00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2025, N° 2301151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2301151 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 du préfet de la Charente ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que cette décision procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est présent depuis plus de dix ans en France où résident plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, qu’il était parfaitement intégré sur le plan professionnel et que ce n’est qu’en raison d’un accident du travail que son parcours professionnel a été interrompu.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né en 1979, déclare être entré en France en janvier 2012. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier a expiré le 6 juillet 2017. Il a fait l’objet de refus de séjour assortis de mesures d’éloignement en septembre 2017 et août 2020. Il a sollicité, le 6 mars 2023, une autorisation de travail, laquelle lui a été refusée par le préfet de la Charente le 7 mars 2023. M. B relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 juin 2025. Dès lors, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige. Il n’apporte cependant en cause appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
La présidente-assesseur de la 2ème chambre
Sabrina Ladoire
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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