Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 24VE01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2024, N° 2405564 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405564 du 24 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. B…, représenté par Me Ben Trorial, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est contraire à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est contraire à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions qu’il comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant état de ce que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, de nationalité marocaine, né le 22 mai 1989 à Sbouya, déclare être entré en France en mai 2021 sans justifier d’une entrée régulière. La préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 17 avril 2024, obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement n° 2405564 du 24 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à toutes les décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables, analyse la situation familiale et personnelle de M. B… et en conclut qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, motive le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par les éléments pour lesquels la préfète du Val-de-Marne estime qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de la décision et que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Enfin, il mentionne les motifs de fait en raison desquels il est prononcé une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. Cet arrêté est suffisamment motivé. Et il ne ressort ni de ses termes, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis d’examiner la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B…, qui déclare être arrivé en France en mai 2021, établit travailler au sein du même établissement en tant qu’employé polyvalent depuis novembre 2022 ainsi que la présence d’un frère en situation régulière sur le territoire français, il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu près de 32 ans, sa durée de présence en France excédant tout juste trois ans la date de la décision attaquée. Par suite, la décision en litige ne porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France, s’y est maintenu irrégulièrement et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de justificatifs du domicile déclaré chez un tiers. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Compte tenu de la durée du séjour du requérant depuis le mois de mai 2021 sans avoir régularisé sa situation, de l’absence d’une vie familiale en France ainsi qu’il a été exposé au point 5, la préfète du Val-de-Marne a pu prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Intérêt de retard ·
- Contribuable ·
- Remboursement ·
- Avance ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Village
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Résidence effective
- Immigration ·
- Pays ·
- Police ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Retrait ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée ·
- Résidence
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Terre agricole ·
- Classes ·
- Développement durable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.