Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 18 déc. 2024, n° 24BX02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2024, N° 2305070-2305071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2305070, M. B… J… G… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une requête n° 2305071, Mme E… C… I… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305070-2305071 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 24BX02275, Mme E… C… I…, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2024 la concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
-la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à son mémoire de première instance.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Mme C… I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 24BX02276, M. B… J… G… A…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2024 le concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à son mémoire de première instance.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. G… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… et Mme C… I…, nés respectivement les 20 janvier 1984 et 14 juin 1983 en Colombie, déclarent être régulièrement entrés en Espagne le 13 septembre 2016 accompagnés de leurs enfants D… et H…. Les intéressés déclarent être par la suite entrés en France le 1er octobre 2017. M. G… A… et Mme C… I… ont sollicité, le 4 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 juin 2023, le préfet de la Gironde leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G… A… et Mme C… I… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes distinctes, d’annuler ces deux arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel ce tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté leurs demandes et réitèrent leurs conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés précités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24BX02275 et n° 24BX02276 présentées respectivement par Mme C… I… et M. G… A… concernent la situation d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
3. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés en litige, qui font référence aux textes dont ils font application, rappellent les conditions d’arrivée en France des intéressés ainsi que leur situation familiale et personnelle, et notamment qu’ils ont deux enfants scolarisés en France et deux autres, nés de précédentes unions, à l’étranger. Ainsi, l’arrêté pris à l’encontre de M. G… A… mentionne qu’une partie de sa famille réside en Espagne tandis que celui concernant Mme C… I… fait état de ce que son époux, sa mère et sa fratrie résident en France. Lesdits arrêtés mentionnent également que M. G… A… est démuni de ressources personnelles et que celles dont disposent Mme C… I… ne sont pas suffisantes pour lui permettre une autonomie financière sur le territoire national. Ces mentions, qui correspondent à la situation professionnelle des requérants, à savoir l’absence de tout emploi de M. G… A… à la date de la décision attaquée et l’exercice d’un emploi précaire par Mme C… I… ne lui permettant pas de disposer de ressources suffisantes pour mener une vie décente, suffisent à démontrer que le préfet de la Gironde a bien pris en compte leur situation professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel et sérieux. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques aux refus de titres de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que si M. G… A… démontre avoir occupé un emploi d’ouvrier d’exécution pour la préfabrication de béton et armatures auprès de la société Fournitures industrielles ibériques d’octobre 2018 à octobre 2019, il ne verse aucune pièce permettant de démontrer qu’il aurait exercé après cette période des missions ponctuelles en qualité d’ouvrier du bâtiment ou toute autre activité professionnelle. S’agissant de Mme C… I…, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée à temps partiel auprès de Halte Services Pro en qualité d’agent de service de juin 2018 à juin 2021, elle n’exerçait, à compter de septembre 2021, des « emplois familiaux » qu’à raison de 10 à 40 heures par mois. En outre, si Mme C… I… verse à l’instance un diplôme d’infirmière et une demande d’autorisation de travail ni datée ni signée, laquelle a pour objet de régulariser l’emploi qu’elle occupe auprès de Mme F… en qualité d’agent d’entretien depuis septembre 2021, ni cet élément ni aucun autre ne suffit à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, en estimant que la situation professionnelle des requérants ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, les requérants se prévalent de ce qu’ils résident sur le territoire français depuis six ans, de leur intégration dès lors qu’ils exercent ou ont exercé des activités professionnelles et indiquent que leurs enfants sont scolarisés depuis quatre ans en France. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la seule situation professionnelle des requérants, constituée d’embauches très ponctuelles, ne permet pas de démontrer leur intégration sur le territoire français. D’autre part, si les requérants soutiennent qu’une partie de leur famille proche vit en France, que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis quatre ans et qu’ils participent à des activités périscolaires, il ressort des pièces du dossier que les intéressés et leurs enfants sont entrés ensemble en France, que les époux font tous les deux l’objet d’une décision d’éloignement et qu’il n’est pas contesté que la mère, le frère et la sœur de Mme C… I… sont en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, M. G… A… et Mme C… I… ne démontrent pas être dépourvus de tout lien tant avec leur pays d’origine où ils ont vécu trente-quatre ans, où sont nés leurs enfants et où résident encore plusieurs membres de leurs familles respectives, qu’avec un autre pays, notamment l’Espagne où vivent la mère, un frère et une sœur de M. G… A…, ou encore l’Equateur où résident deux de leurs enfants nés de précédentes unions. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer des titres de séjour aux requérants, n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences.
En ce qui concerne les moyens spécifiques aux obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas que le centre de leurs intérêts privés et familiaux serait situé en France. En outre, si les intéressés font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n’ont ni pour effet ni pour objet de les éloigner de leurs enfants, la cellule familiale pouvant en l’espèce être reconstituée à l’étranger. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l’article 16-1 de la même convention ; « I. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ».
9. Les requérants font valoir que leurs deux enfants sont scolarisés en France et y participent à des activités périscolaires. Toutefois, leurs enfants, nés respectivement en 2007 et en 2011, ne sont entrés en France avec leurs parents qu’en 2017. En outre, les arrêtés attaqués n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, lesquels font tous les deux l’objet de mesures d’éloignement, et rien ne s’oppose à ce que la scolarité et les activités des enfants se poursuivent dans leur pays d’origine ou tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Par suite, les décisions attaquées, qui ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, ne méconnaissent pas les article 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne sont pas davantage entachées d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés en litige. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24BX02275 et 24BX02276 de M. G… A… et de Mme C… I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… J… G… A…, Mme E… C… I… et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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