Rejet 13 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2025, N° 2506010 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2506010 du 13 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M A…, représenté par Me Etame Sone, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement contesté ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; il est entaché d’erreurs de droit ;
- la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception, les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
3. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué qu’il comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, et, par suite, de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire, les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale par voie d’exception, les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant elles-mêmes illégales, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a refusé, le 21 février 2025, la proposition d’hébergement faire par l’OFII dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé à Mezy sur Seine (Yvelines). M. A… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a jamais été mis en garde sur les conséquences du refus de l’offre d’hébergement sur la décision d’octroi des conditions matérielles d’accueil, ni invité à présenter ses observations sur la décision de refus, alors qu’il ressort des termes mêmes du courrier du 21 février 2025, par lequel il a fait connaître son refus quant à la proposition d’hébergement, que ce document indiquait précisément que la non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de cinq jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce qu’il soutient également, l’OFII lui a notifié, par un courrier du 3 mars 2025, son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. La circonstance qu’il n’a disposé que d’un délai de dix jours au lieu de quinze jours, délai qui ne lui est, en tout état de cause, pas applicable, ne suffit pas à considérer qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour faire valoir des observations, ce qu’il n’a, au demeurant, pas fait. Enfin, M. A… allègue qu’il était déjà hébergé de manière stable en Loire-Atlantique sans l’établir. Ainsi, et alors qu’il n’est pas contesté que l’hébergement proposé était adapté, M. A… se trouvait dans le cas justifiant un refus des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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