Annulation 28 mars 2025
Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25TL00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mars 2025, N° 2501127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, notamment, d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501127 du 28 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a, à l’article 1er, annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, à l’article 2, rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l’article 1er de ce jugement du 28 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours ».
3. La requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant au sursis à exécution du jugement du 28 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, n’était pas assortie, au moment de son dépôt devant la cour, d’une copie du recours en appel contre ce jugement. Par un courrier qui lui a été adressé par le greffe de la cour, au moyen de l’application Télérecours, le 7 avril 2025 et dont il a été accusé la réception le 8 avril suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans ce délai. En réponse à cette demande, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à produire une copie du jugement du 28 mars 2025 et non celle du recours en appel contre ce jugement. Dans ces conditions, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. Lafon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Loyauté ·
- Jugement ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Loyer ·
- Administration ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Imposition
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Accord de schengen ·
- Stipulation ·
- État ·
- Erreur
- Valeur ajoutée ·
- Exportation ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Vente
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Mère ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Document d'identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Caducité ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis du conseil ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Informatif ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.