Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26MA00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2026, N° 2506926 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Maurin a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’avis du conseil médical départemental du 23 septembre 2025 rejetant sa demande de reconnaissance de sa consolidation.
Par une ordonnance n° 2506926 du 7 janvier 2026, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mars 2026 et 10 mars 2026, M. Maurin demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2026 ;
2°) d’annuler la décision de consolidation fixée au 6 janvier 2025 ;
3°) d’annuler les décisions relatives à l’incapacité permanente partielle et à l’allocation temporaire d’invalidité ;
4°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de notification régulière, d’un défaut d’information, d’un défaut d’instruction, d’une absence de solution de reclassement, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
sa demande de congé longue maladie a été ignorée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. Maurin, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que, dirigée contre un avis du conseil médical départemental, elle tendait à l’annulation d’un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes de l’avis émis par le conseil médical départemental des Alpes-Maritimes réuni en formation plénière dans sa séance du 18 septembre 2025 fixant la date de consolidation au 6 janvier 2025, qu’il revêt un caractère purement informatif et n’est donc pas susceptible de recours. Par suite, M. Maurin, qui ne conteste pas que l’avis du conseil médical départemental est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
4. Dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois en appel, les conclusions présentées par M. Maurin tendant à l’annulation de la décision de consolidation fixée au 6 janvier 2025 et des décisions relatives à l’incapacité permanente partielle et à l’allocation temporaire d’invalidité sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu’elle contient, la requête de M. Maurin est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Maurin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Maurin.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
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