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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25LY01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01011 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lana Zabad-Bustani, demande à la cour :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de constater l’atteinte manifestement illégale portée par la préfecture du Rhône aux dispositions de l’article R. 421-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment le 1er alinéa de l’article R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2.La requête présentée par M. A, qui n’est pas dirigée contre une décision juridictionnelle de première instance, n’a pas le caractère d’une requête d’appel mais constitue une demande de première instance, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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