Rejet 28 mars 2024
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2025, n° 24VE01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, N° 2309331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2309331 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Mme B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision de caducité du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 décembre 2024.
Par une lettre du 31 mars 2025, la cour a invité Mme B à régulariser sa requête par ministère d’avocat dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». L’article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de Mme B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Si Mme B a sollicité, le 25 avril 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 17 décembre 2024. Enfin, par un courrier du 31 mars 2025, mis à disposition au moyen de l’application Télérecours citoyen le même jour, la cour a invité Mme B à régulariser sa requête en recourant au ministère d’un avocat dans le délai d’un mois. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B est réputée avoir pris connaissance de cette lettre deux jours ouvrés après la date de sa mise à disposition. Mme B n’ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Accord de schengen ·
- Stipulation ·
- État ·
- Erreur
- Valeur ajoutée ·
- Exportation ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Manifeste ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Loyauté ·
- Jugement ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Loyer ·
- Administration ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis du conseil ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Informatif ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance du titre ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Mère ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.