Rejet 25 avril 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24VE01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024, N° 2404151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par une ordonnance n° 2404151 du 25 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A, représenté par Me Laouini, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée du 25 avril 2024 et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était recevable dès lors qu’en l’absence d’indication dans l’arrêté préfectoral contesté de la possibilité de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa demande, le délai de recours de trente jours n’a pu courir à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais, relève appel de l’ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté, faute d’avoir introduit sa requête dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur.
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du préfet du Val-d’Oise, en date du 17 novembre 2023, mentionne la possibilité d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le délai de trente jours. Cette mention permettait donc de rendre opposable à M. A le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’accusé de réception postal produit indique que le pli contenant l’arrêté litigieux a été présenté au domicile de l’intéressé le 23 novembre 2023, qu’un avis de passage a été déposé à la même date et que ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 18 décembre 2023. Dès lors, la notification de l’arrêté contesté doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 23 novembre 2023, date de présentation du pli au domicile déclaré du requérant et ayant fait courir le délai de trente jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d’un recours. Dans ces conditions, la demande de M. A ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et entachée, de ce fait, d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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