Rejet 25 août 2025
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 août 2025, N° 2505620 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour durant le temps que le recours qu’il a exercé contre la décision du 4 août 2025 portant refus de séjour soit examiné.
Par une ordonnance n° 2505620 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B conteste l’ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « () Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ».
3. La requête de M. B tend à l’annulation de l’ordonnance du 25 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 cité ci-dessus, a rejeté sa demande. L’appel contre cette ordonnance doit donc être portée non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Espèce ·
- Remboursement de subvention ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Dernier ressort ·
- Prestation ·
- Contestation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Erreur ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Autorisation unique ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.