Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 21 mai 2025, n° 24NT03614
TA Nantes
Non-lieu à statuer 25 juin 2024
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CAA Nantes
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A n'apportaient pas d'élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet avait correctement évalué la situation de M. A et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'arrêté contesté n'était pas annulé et que la demande d'injonction était donc sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à mise à charge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24NT03614
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT03614
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2024, N° 2317314
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 21 mai 2025, n° 24NT03614