Rejet 19 octobre 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 21 juin 2023, n° 22PA05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA05488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 octobre 2022, N° 2106265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme C, et de son fils, M. A B.
Par un jugement n° 2106265 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Cekici, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106265 du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer les titres de séjour sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’indique pas les voies et délais de recours ;
— elle est illégale dès lors qu’elle lui a été notifiée par courrier simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le seul motif que son épouse et son fils étaient déjà en France ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard ;
— et les observations de Me Cekici, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 15 juin 1980, a présenté, le 18 décembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par une décision du 11 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement du 19 octobre 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour contester le rejet de sa demande, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal, les moyens, déjà invoqués en première instance tirés de ce que la décision attaquée n’indique pas les voies et délais de recours, qu’elle est illégale dès lors qu’elle lui a été notifiée par courrier simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation. Dès lors, il a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 411-6 de ce code, alors applicable : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées.
4. Il ressort des termes de la décision du 11 mars 2021 que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé exclusivement sur la circonstance que l’épouse et le fils de M. B se trouvaient déjà sur le territoire français, mais qu’il a également examiné si sa décision portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l’intéressé. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. et Mme B, qui se sont mariés le 21 juin 2019 juste après l’entrée en France de Mme B, était récente à la date de la décision litigieuse du 11 mars 2021. Ce n’est qu’après plus de dix-huit mois de présence en France de Mme B et à la suite d’un refus de logement social du fait de l’irrégularité du séjour de cette dernière, que le couple a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs M. B ne fait état d’aucune insertion particulière de son épouse en France. Dans ces conditions, et alors même que le couple a un enfant né en France le 8 mai 2019, la séparation de la famille durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande régulière de regroupement familial n’apparaît pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, excessive. Ainsi, eu égard à ses effets, la décision contestée refusant d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Ainsi qu’il a été dit, la décision n’implique pas, par elle-même, une séparation de la famille au-delà de la période nécessaire à l’instruction d’une demande régulière de regroupement familial. Dans ces conditions, en prenant une telle décision, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Isabelle Marion, première conseillère,
— Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARDL’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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