Rejet 7 février 2024
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24TL02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 février 2024, N° 2307394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou au moins de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2307394 du 7 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2024 sous le n° 24TL02120, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour ou au moins de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité guinéenne né le 15 septembre 2004 à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France selon ses déclarations le 8 juillet 2022 à l’âge de 18 ans. A la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de l’appelant, lié à l’examen de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 18 juillet 2023, demeure récent, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il dispose d’attaches familiales. Alors que M. A ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, même s’il fait valoir sa vie privée en France, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, de faire regarder la mesure d’éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son lien familial avec son oncle à qui il a été confié par ses parents et qui est menacé par le régime car accusé d’avoir participé en tant que colonel de l’armée guinéenne à une tentative de coup d’Etat. Il ne produit cependant aucun document permettant de tenir pour établies la réalité de ce récit et l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s’il retournait en Guinée. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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