Rejet 20 septembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25DA00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00005 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2024, N° 2401427 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 décembre 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401427 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme A est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en août 2021. Elle a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en octobre 2023.
4. Mme A s’est inscrite en école de commerce en 1ère année de master « management spécialisé ressources humaines » en 2021-2022 mais elle a arrêté la formation en cours d’année. Si elle l’explique par le fait que l’école n’avait pas de 2ème année et délivrait un diplôme non reconnu, elle n’avait obtenu avant l’abandon qu’une moyenne trimestrielle de 7,63/20.
5. Mme A s’est inscrite à l’université en 1ère année de master « métiers de l’enseignement, éducation et formation, économie » en 2022-2023 mais elle a aussi arrêté cette formation en cours d’année. Si elle l’explique par le fait d’avoir découvert tardivement que sans la nationalité française elle ne pourrait pas passer les concours, elle pouvait être recrutée sans cette nationalité comme enseignant contractuel.
6. Mme A s’est alors inscrite à l’université en 3ème année de licence « économie, économie politique et société » mais elle avait déjà obtenu une licence « économie et gestion » au Maroc en 2020-2021 et sa moyenne n’a été que de 6,756/20 au 2ème semestre de 2022-2023.
7. Si Mme A affirme avoir validé cette 3ème année en 2023-2024, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un relevé de notes du 1er semestre non signé et n’utilisant pas l’imprimé de l’université et une promesse du conservatoire national des arts et métiers, le 1er mai 2024, de lui proposer une inscription en 1ère année de master « comptabilité, contrôle, audit ».
8. Mme A, née en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Elle est célibataire sans enfant.
9. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée et même si Mme A a fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00005
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