Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 19 déc. 2023, n° 23TL01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 juillet 2022, N° 2200706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination
Par un jugement n° 2200706 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A…, représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 24 novembre 1984, a déclaré être entré en France en 1998, à l’âge de 14 ans, avec son père, puis avoir bénéficié, en 2002, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, en même temps que sa mère, d’une carte de résident, valable jusqu’au 4 novembre 2012. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
4. L’arrêté litigieux mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’obligation de motivation n’impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l’ensemble des éléments qu’il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, dont l’examen par le juge n’implique d’ailleurs pas qu’il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté.
5. M. A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, articulés à l’encontre de la décision portant refus de séjour et, s’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans les assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. L’appelant n’établit pas l’illégalité de la décision du 22 décembre 2021 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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