Rejet 3 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, N° 2524368/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 18 août 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2524368/8 du 3 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 25PA05392, Mme B…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 25PA06066, Mme B…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information sur le nom et la qualification de l’agent de l’OFII ayant procédé à son entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait en raison de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’un abus de pouvoir ;
- elle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante congolaise (RDC), née le 8 août 1989 interjette appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
3. La requête enregistrée sous le n° 25PA05392 et la requête enregistrée sous le
n° 25PA06066 concernent une même personne, un même acte et on fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B… reprend, en appel, de manière quasi identique à ce qui avait été soulevé en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, du vice de procédure en l’absence d’information quant au nom et à la qualification de l’agent ayant procédé à l’entretien de vulnérabilité, de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles 20 de la directive 2013/33/UE et
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, de l’abus de pouvoir et de l’atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile. La requérante n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5 à 8 du jugement attaqué.
5. En second lieu, Mme B…,quasi qui n’a pas repris dans la requête
n° 25PA06066 le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte invoqué dans sa requête n° 25PA05392 doit donc être regardée comme ayant renoncé à invoquer ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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