Rejet 3 octobre 2024
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24TL02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02654 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 octobre 2024, N° 2402232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402232 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 24TL02654, M. B, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
4. En second lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. L’appelant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de la durée de son séjour sur le territoire français, du fait qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que l’intéressé ne précise pas sa date d’entrée en France, son mariage avec une ressortissante français le 10 décembre 2022 est récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les photographies et documents que M. B produit dans la présente instance, notamment un échéancier de paiement de facture d’énergie du 26 février 2024 et une déclaration sur l’honneur de son épouse, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de communauté de vie avec celle-ci et il n’apporte par ailleurs aucun autre élément permettant d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, alors qu’il ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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