Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25BX00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2400182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400182 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Seguin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 2 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une progression, certes lente mais régulière, dans ses études : il a validé le deuxième semestre de licence 1 d’informatique en juin 2023 ; il est motivé pour poursuivre sa formation, ce que son assiduité aux cours démontre ; il a rencontré des difficultés psychologiques lors des deux premières années universitaires en raison de la pandémie de COVID-19 qu’il a pu surmonter ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001001 du 30 avril 2025, a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né en 2002, est entré régulièrement en France en octobre 2020 pour y poursuivre ses études et a obtenu plusieurs titres de séjour « étudiant » dont le dernier expirait le 8 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige et du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Accord ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Surface de plancher ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Délivrance
- Impôt ·
- Administration ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Industrie ·
- Bénéfice ·
- Charges ·
- Capital ·
- Objet social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Marchés publics ·
- Action sociale ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Pouvoir
- Militaire ·
- Prévoyance ·
- Aéronautique ·
- Services aériens ·
- Enfant à charge ·
- Allocation ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.