Rejet 24 avril 2024
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 mars 2026, n° 24MA01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2024, N° 2401587 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401587 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B…, représenté par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de première demande de titre de séjour portant cette mention, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, en tout état de cause, de prendre sans délai toutes mesures utiles pour procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
lui-même ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus d’octroi d’un délai de départ procède d’une erreur d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné au regard de sa liberté de circulation ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures.
Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, qui sont privées d’objet dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête d’appel a été délivrée à M. B…, au vu de la demande de titre de séjour formée par ce dernier, une « attestation de prolongation d’instruction » qui autorise sa présence en France du 27 mai au 26 août 2025, et qui met nécessairement un terme à la mesure d’éloignement contestée.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour M. B… par Me El Attachi, ont été enregistrées le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, né le 17 décembre 1995, relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, a été délivrée à M. B…, au vu de la demande de titre de séjour formée par ce dernier, une « attestation de prolongation d’instruction » qui autorise sa présence en France du 27 mai au 26 août 2025. Une telle délivrance mettant nécessairement un terme à la mesure d’éloignement contestée, il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d’annulation ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B…, qui sont privées d’objet.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
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