Rejet 6 mai 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410171 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
-
il a méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
il doit bénéficier d’un titre de séjour à titre exceptionnel ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 25 mars 1974, entré en France le 31 octobre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Si l’arrêté contesté indique que l’intéressé a utilisé une fausse carte d’identité française, cette mention se rapporte à l’examen effectué par le préfet dans le cadre de l’exercice du pouvoir général de régularisation. Il ressort d’ailleurs des termes même de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas fondé sur cet unique motif pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour, mais a également pris en compte son expérience, l’ancienneté dans son emploi, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule. Ainsi, il n’est pas établi qu’il s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié“ (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2018, de son insertion professionnelle et sociale et des difficultés de recrutement dans le secteur de la boucherie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses trois enfants dont un enfant mineur, sa mère ainsi que sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Si le requérant établit avoir travaillé depuis 2019 en qualité de cuisinier, employé de vente ou aide boucher, il ne justifie, par ses bulletins de salaire, exercer une activité à temps plein que depuis 2022. Son insertion professionnelle ne caractérise pas l’existence d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… ne justifie pas avoir noué d’autres liens suffisamment stables en France. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation telle que précédemment rappelée ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Enfin, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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