Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25LY01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler le refus implicite par lequel le préfet du Puy-de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui remettre sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n° 2400569 du 4 juillet 2025, le tribunal, après avoir annulé le refus de titre de séjour motif pris de son absence de motivation, n’a enjoint qu’au réexamen de la demande et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il rejette la demande d’injonction en remise de récépissé assortie d’une astreinte journalière ;
2°) d’enjoindre sous astreinte journalière au préfet du Puy-de Dôme de lui remettre sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-2 du code des relations entre le public et l’administration sanctionnée par le tribunal implique nécessairement la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Une décision du 15 octobre 2025 a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ».
2. En se bornant à se prévaloir des articles L. 211-2 et L. 232-2 du code des relations entre le public et l’administration relatifs à l’obligation de motivation des actes administratifs défavorables de portée non réglementaire, M. A… n’indique pas en quoi la sanction de la méconnaissance de ces dispositions devait conduire le tribunal à regarder la remise sous astreinte d’un récépissé autorisant à travailler comme impliquée nécessairement par l’annulation qu’il prononçait.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué dans le délai d’appel n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1.
4. M. A… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu d’examiner sa demande de prise en charge des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette demande, présentée par la partie perdante, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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