Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 novembre 2025, n° 25LY01808
CAA Lyon
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que Monsieur A… n'a pas précisé en quoi la sanction de la méconnaissance de ces dispositions devait conduire à la remise d'un récépissé autorisant à travailler.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que le moyen invoqué n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais de l'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur A… n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste le jugement du tribunal administratif qui a annulé le refus de titre de séjour du préfet mais a rejeté sa demande d'injonction pour obtenir un récépissé de travail. La cour d'appel devait examiner si l'annulation du refus impliquait nécessairement la délivrance d'un récépissé. Le tribunal de première instance a considéré que la demande d'injonction n'était pas fondée, car M. A… n'avait pas précisé en quoi la méconnaissance des obligations de motivation devait conduire à cette remise. La cour d'appel, suivant ce raisonnement, a confirmé le jugement du tribunal administratif en rejetant la requête de M. A…, considérant que ses arguments étaient inopérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25LY01808
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY01808
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 novembre 2025, n° 25LY01808