Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 juin 2024, n° 22VE01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2022, N° 1906480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n°1906480 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 23 novembre 2022, M. A, représenté par Me Turot, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant forfaitaire de charges de 10 % retenu par l’administration ne correspond pas à la réalité des charges que la SCI Isba supporte ; il établit qu’il était soumis à une obligation de présence lourde dans les locaux de LH Aviation, aux termes d’une convention conclue avec Magellan Industries qui imposait sa présence ; ses frais de déplacements sont donc justifiés ; ces frais n’ont pas été pris en charge par LH Aviation et Magellan Industries ; les charges s’élèvent en réalité à 15 000 euros par an, le résultat imposable et les revenus distribués doivent être réduits d’autant ;
— l’activité de la SCI Isba n’est pas de nature commerciale ; les prestations rendues au profit de la société Magellan Industries ne sont pas de nature commerciale ; il s’agit d’une activité libérale de conseil, qui a une nature civile, taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts ; une activité libérale est une activité exercée à titre habituel, de manière indépendante et ayant pour objet des prestations intellectuelles, ainsi que le précise la doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-10-10 ;
— les revenus distribués découlant du contrôle de la SCI Isba n’ont pas été désinvestis de la société civile ; celle-ci n’était pas tenue à l’obligation de tenir une comptabilité ; les sommes ont fait l’objet d’un réinvestissement de sa part, dans la société, par le biais de ses comptes courants ; ces sommes ne peuvent donc être taxées entre ses mains sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— l’administration supporte la charge de la preuve de l’appréhension des distributions ; les premiers juges ont fait une application erronée de la charge de la preuve ;
— l’administration n’établit pas qu’il serait maître de l’affaire de la SCI Isba ; il n’est actionnaire qu’à 15 % ; le courriel du cabinet Grant Thornton est, sur ce point, erroné ; les statuts de la SCI Isba sont probants ; il n’a aucun pouvoir particulier dans la société ; ses deux associés dans la SCI Isba n’étaient pas passifs et il a même été mis en minorité lors de votes ;
— en tout état de cause, il ne pourrait être imposé qu’à hauteur de 15 % des revenus réputés distribués.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2022 et 5 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Isba, ayant pour gérant M. B A, exerce, à titre principal, une activité de propriété, gestion et location de terrains et autres biens immobiliers. A l’occasion de la vérification de la SAS Magellan industries, l’administration a constaté que cette dernière avait conclu avec la SCI Isba, le 1er octobre 2010, une convention d’assistance, au titre de laquelle cette dernière a perçu des recettes à hauteur de 90 116 euros en 2012 et de 73 976 euros en 2013. Ces sommes n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de la part de la SCI Isba, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiés au titre des années 2012 et 2013, dans le cadre d’un contrôle sur pièces. Consécutivement, M. A a été considéré comme le bénéficiaire de 85 % des bénéfices éludés par la SCI Isba, constitués des recettes perçues desquelles a été déduit un montant forfaitaire de charges de 10 %. Ces sommes ont été imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. A fait appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi mises à la charge de son foyer fiscal.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
3. Si, par un courrier du 12 février 2016, M. A a réagi à la proposition de rectification du 16 décembre 2015 qui lui a été adressée pour l’année 2012, il s’est borné à demander le bénéfice de la cascade complète pour la SCI Isba. Par ailleurs, il n’a jamais présenté d’observations à la proposition de rectification du 31 mars 2016 qui lui a été adressée pour l’année 2013. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées et supporte ainsi la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne l’existence et le montant des distributions :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ». Aux termes de l’article 206 du même code : « () 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : () 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics () ». L’accomplissement à titre professionnel d’actes réputés « de commerce » par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts.
7. Il est constant que la SCI Isba a signé le 1er octobre 2010 une convention avec la SAS Magellan Industries d’assistance en matière commerciale et technique, prestations qu’elle rend par l’intermédiaire de M. A, qui est son gérant, au profit de la SA LH Aviation avec laquelle la SAS Magellan avait conclu une convention de conseil opérationnel le 1er juillet 2011. Il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 12 février 2019 que M. A a adressé à l’administration fiscale pour contester les redressements, et des quelques échanges électroniques avec la SA LH Aviation qui le mentionnent, que la SCI Isba, par l’intermédiaire de M. A, « s’occupait des clients », que M. A était sollicité pour participer à des réunions avec de nouveaux partenaires commerciaux ou de potentiels intermédiaires, pour relire et superviser la rédaction de documents juridiques en vue de l’exposition de matériels militaires, d’une augmentation de capital ou de la conclusion d’un protocole d’entente, pour examiner la pertinence et le cadre juridique de la création d’une filiale au Maroc ou encore participer à une démonstration-visite avec de futurs clients. En outre, ces prestations sont rendues grâce à la présence de M. A, qui ne travaille pour aucun autre client, sur le site de la SA LH Aviation, société dont il est devenu administrateur au conseil d’administration depuis 2011, puis président du conseil d’administration en 2012. L’implication de la SCI Isba pour réaliser ces tâches, parfois de sa propre initiative comme pour l’étude de marché sur les drones, dépasse ainsi le rôle de simple conseil, et peut être qualifiée de fournitures de prestations au sens du 6° de l’article L. 111-10 du code de commerce. La société ne contestant pas que cette activité est rendue à titre professionnel, c’est à bon droit que l’administration l’a qualifiée d’activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et a taxé les revenus distribués issus de cette société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. En deuxième lieu, la doctrine citée par le requérant BOI-BNC-CHAMP-10-10-10, sans, au demeurant, invoquer les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
9. En troisième lieu, M. A soutient que les sommes litigieuses ne peuvent constituer des bénéfices désinvestis dès lors que, d’une part, la SCI Isba étant une société civile non tenue aux obligations comptables, aucun manquement de ce type ne peut lui être reproché et que, d’autre part, les sommes ont été réinvesties par lui-même par le biais de son compte courant. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SCI Isba n’a procédé à aucune déclaration de ses résultats et, notamment, des sommes qu’elle percevait de la SAS Magellan Industries que l’administration a, à bon droit ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, réintégrées dans le résultat imposable de la SCI Isba à l’impôt sur les sociétés. En outre, contrairement à ce que M. A soutient, la SCI Isba exerçant une activité commerciale, elle était tenue aux obligations comptables définies par les articles L. 123-12 du code de commerce et suivants. Enfin, en se bornant à produire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, qui précise que le financement de travaux dans la maison dont est propriétaire la SCI Isba seront financés par des apports en compte courant de M. A, celui-ci ne justifie, en l’absence de tout document comptable, ni de l’existence d’un tel compte courant d’associé, ni du versement effectif des sommes, ni du solde de ce compte lors de la période litigieuse. A la supposer avérée, la circonstance que les sommes provenant de la SAS Magellan Industries ne soient jamais sorties des comptes de la SCI Isba serait, en tout état de cause, sans incidence sur les distributions à M. A dès lors que ces sommes ont été réintégrées à bon droit dans le résultat imposable de la société. L’administration pouvait donc légalement fonder les rectifications sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
10. En quatrième lieu, pour contester le montant des revenus distribués, M. A fait valoir que les charges ont été sous-évaluées d’au moins 15 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration, à défaut de disposer de justificatifs de charges, a déduit des recettes imposables de la SCI Isba un montant forfaitaire de charges de 10 %. Si M. A soutient que ces charges étaient supérieures, il n’en justifie pas par la production d’une facture, d’un relevé bancaire ou de toute autre pièce de nature à justifier du montant des frais de déplacements allégués, ni en se bornant à soutenir que sa présence était requise sur le site de la SA LH Aviation à raison de 3 à 4 jours par semaine et à en déduire des indemnités kilométriques, alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite, il n’est pas fondé à demander la réduction des revenus distribués imposés entre ses mains à ce titre.
En ce qui concerne l’appréhension des distributions :
11. Pour justifier la taxation des sommes litigieuses entre les mains de M. A, l’administration fait valoir qu’il exerçait seul, au cours de la période contrôlée, la maîtrise de l’affaire au sein de la SCI Isba. Il est tout d’abord constant que M. A est le gérant de droit de la SCI Isba depuis sa création en 2002. S’il fait valoir que ses pouvoirs en cette qualité sont limités, en vertu des articles 22 à 25 des statuts, ainsi que le montre le refus d’une banque de porter un projet immobilier en 2010, dans lequel il est fait mention qu’il ne pouvait pas engager seul la SCI Isba, M. A ne conteste pas que la SCI Isba, qui n’a dans son objet social que des activités immobilières, exerce depuis 2010 au bénéfice de la SAS Magellan Industries une activité de prestation d’assistance, que cette activité ne rentre pas dans l’objet social de la SCI Isba et que, bien que les statuts n’autorisent le gérant à conclure des actes qu’en rapport avec l’objet social, M. A a pu, seul, conclure la convention prévoyant cette nouvelle activité et l’exécuter. Par ailleurs, l’administration a considéré que M. A et son épouse étaient détenteurs de 85 % du capital de la SCI Isba, ce que M. A conteste en faisant valoir que les statuts, qui indiquent qu’il possède 15 % du capital, n’ont jamais été modifiés. Toutefois, l’administration s’appuie sur un courriel du 11 décembre 2015, émanant du cabinet Grant Thornton, qui indique en réponse à une demande en ce sens de la vérificatrice, que M. A et son épouse sont actionnaires de la SCI Isba à hauteur de 85 %, à raison de, respectivement, 51 % et 34 %. Si le requérant soutient avoir contesté auprès du cabinet Grand Thornton l’exactitude de ces informations, il n’établit pas par la seule production du courriel à ce cabinet le 12 décembre 2015, dont il ne produit pas la réponse qui lui aurait été faite, que celles-ci seraient effectivement erronées. En outre, alors qu’il en a aisément la faculté, M. A n’apporte aucun document social relatif à la SCI Isba, postérieur au procès-verbal de mars 2006, permettant de corroborer ses affirmations sur l’actionnariat de la SCI Isba, et les seules mentions figurant dans les statuts, qui sont sujettes à caution ainsi qu’il vient d’être dit pour l’objet social et les pouvoirs du gérant, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier du caractère inchangé de l’actionnariat depuis la création de la SCI Isba. De surcroît, l’administration a fait valoir, sans être contredite, que les activités exercées par la SCI Isba consistent en, d’une part, l’acquisition et la gestion d’une maison située à Carrières-sous-Poissy qui constitue la résidence principale de M. A depuis décembre 2005 et, d’autre part et ainsi qu’il a été dit au point 7, une activité de prestation d’assistance exercée à l’initiative et par M. A exclusivement. En se bornant à produire le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2006, la lettre de la banque de 2010 précitée et trois factures où le nom des autres associés sont mentionnés, M. A ne justifie pas d’une particulière implication de ces associés dans la vie de la SCI Isba et, surtout, dans la prise des décisions et le contrôle des fonds sociaux, et ce, alors qu’il ressort de l’ensemble des relevés bancaires produits en première instance que les débits figurant sur le compte bancaire de la société sont, à l’exception des échéances d’emprunt, presque exclusivement constitués de virements au bénéfice de M. A, démontrant son accès régulier aux fonds de la société. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A n’apporte pas la preuve qu’il n’aurait pas appréhendé les sommes litigieuses et, en sa qualité de maître de l’affaire, l’administration pouvait, à bon droit, le taxer sur l’intégralité des sommes.
12. En dernier lieu, la SCI Isba étant passible de l’impôt sur les sociétés, le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait être taxé qu’à hauteur de 15 % des bénéfices de la SCI Isba, correspondant à la part qu’il détiendrait dans la société, est inopérant et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE01085
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