Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 24DA01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2024, N° 2400287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2400287 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tord lié par le délai d’un mois.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par une décision du 21 mai 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… épouse A…, ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1968, est entrée en France en dernier lieu le 6 novembre 2022, munie d’un visa de court séjour. Le 14 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions des articles L.412-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, à savoir le défaut de visa long séjour, le défaut de communauté de vie stable et continue avec son conjoint ainsi que la faculté de solliciter un visa long séjour en qualité de conjoint de français sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter le refus de séjour litigieux qui est ainsi suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code précité. L’arrêté attaqué vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme C… et fait état de ce qu’elle n’allègue ni n’établit être exposée à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard à ces mentions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision relative au délai de départ volontaire. Dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à Mme C… pour quitter volontairement le territoire français, puisque ce délai correspond au délai de droit commun prévu par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait fait valoir des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé, la décision fixant le délai de départ volontaire est, en tout état de cause, suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation de l’appelante, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de celle-ci, préalablement à l’édiction des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Un ressortissant étranger marié avec un ressortissant français ne peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de ces dispositions qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France avec son conjoint français et qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français.
En l’espèce si Mme C… s’est mariée le 6 avril 2022 avec un ressortissant de nationalité française, M. A…, ce mariage a été célébré non pas en France mais en Côte d’Ivoire. Par suite, la requérante ne remplit pas l’ensemble des conditions posées par l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… soit entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. En l’absence d’un tel visa, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour de la requérante présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, Mme C… n’est présente en France que depuis moins d’un an et son union avec un ressortissant français, M. A…, est récente. Si la requérante fait valoir qu’elle a résidé en France de 1984 à 1990 et qu’elle a commencé à entretenir une relation amoureuse avec M. A… lorsqu’ils se sont alors rencontrés à l’université, les éléments produits établissent uniquement que les deux époux étaient simultanément inscrits au sein de l’université de Caen mais ne sauraient établir l’existence d’une relation. Les allégations de l’intéressée sur les fréquentes visites que M. A… aurait effectué en Côte d’Ivoire sont, quant à elles, insuffisamment étayées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, plusieurs de ses enfants y résidant actuellement, ni que son mari souffre d’une maladie rendant la présence de son épouse indispensable auprès de lui. Dans ces conditions et quand bien même Mme C… travaille depuis mai 2023 en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap et fait l’objet de bonnes appréciations de la part de ses supérieurs, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à ce titre. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme C….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet, qui n’y était pas tenu, aurait examiné le droit de la requérante à bénéficier d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, l’intéressée ne peut utilement en invoquer la méconnaissance, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme C… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 9, le préfet, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C… telle que mentionnée aux points 6 et 9 et en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’accordant pas à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée du délai accordée en l’espèce.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme C… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 9 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Douai, le 19 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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