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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24NC01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 11 avril 2024, N° 2200923 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante.
Par un jugement n° 2200923 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A, représenté par Me Chamy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété, et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il est soutenu que :
— c’est à tort que les premiers juges ont accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre ; en effet, la connaissance acquise de la créance détenue sur l’Etat ne peut pas reposer sur l’arrêté interministériel du 30 octobre 2007 dès lors que cet arrêté a été pris en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Besançon qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, dont la solution a été confirmée par le Conseil d’Etat ;
— la prescription quadriennale ne pouvait être valablement opposée dès lors que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 22 novembre 1996 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le site a interrompu le délai de prescription quadriennale à l’égard des salariés exposés à l’amiante au sein de l’établissement d’Alstom ;
— la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée du fait, d’une part, de l’adoption d’une réglementation manifestement insuffisante à prévenir les risques liés à une exposition à la poussière d’amiante et, d’autre part, de la carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle afin de faire respecter cette réglementation alors que cette mission relevait des attributions de l’inspection du travail ;
— il est justifié d’un préjudice moral d’anxiété résultant de l’exposition aux poussières d’amiante au cours de l’exercice de son activité professionnelle, ainsi que de troubles dans ses conditions d’existence liés à une surveillance médicale radiologique annuelle ;
— le lien de causalité entre les carences fautives de l’Etat et les préjudices allégués est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— l’arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ancien employé de l’établissement Alstom situé à Belfort, a saisi le ministre du travail d’une demande préalable tendant à la réparation du préjudice moral d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante. Le ministre a implicitement rejeté cette demande. Saisi d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser ces préjudices pour une somme totale de 30 000 euros, le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement susvisé, accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et a, en conséquence, rejeté cette demande. Par la requête ci-dessus analysée, il est relevé appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
4. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
5. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En outre, une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
6. S’agissant du point de départ du délai de prescription, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA ou à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
8. S’agissant de l’interruption du cours du délai de prescription, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile contre une collectivité publique ou le fait de se porter partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de son auteur.
9. Il est soutenu que le requérant a travaillé au sein du groupe Alstom sur le site de Belfort durant la période comprise entre 1960 et 1985 soit durant une période d’exposition potentielle à la poussière d’amiante. Cependant, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le délai de prescription quadriennale de la créance détenue sur l’Etat a commencé à courir à compter du 1er janvier 2008, à la suite de la publication au Journal Officiel le 6 décembre 2007 de l’arrêté interministériel du 30 octobre 2007 portant inscription, au titre de la période de 1960 à 1985, de l’établissement exploité par la société Alstom sur la liste complémentaire des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante. S’il est soutenu qu’une plainte avec constitution de partie civile aurait été déposée par les organisations syndicales représentatives sur le site Alstom de Belfort et que celle-ci aurait interrompu la prescription quadriennale, cette allégation n’est, en tout état de cause, assortie d’aucun commencement de preuve. Dès lors, le délai de prescription quadriennale, qui n’a pas été interrompu par l’action pénale invoquée dans la requête, était expiré à la date de réception de la demande préalable indemnitaire par l’administration le 15 février 2022. Par ailleurs, il résulte des règles mentionnées au point 7 ci-dessus que la créance liée au préjudice d’anxiété analysé plus haut se rattache à la seule année de publication de l’arrêté portant inscription de l’établissement concerné sur la liste susmentionnée, date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître le risque à l’origine des préjudices d’anxiété et doit ainsi être regardé comme ayant la pleine connaissance de la créance qu’il détient à l’égard de l’Etat. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement faire valoir que, du fait de l’annulation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 juin 2009, confirmée par le Conseil d’Etat en cassation, du jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2007, qui s’est borné à enjoindre au ministre du travail de se prononcer à nouveau dans le cadre d’un nouvel examen sur la demande d’inscription de l’établissement Alstom Power Services, situé à Belfort, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’arrêté du 30 octobre 2007 pris en exécution du jugement du tribunal administratif ne pouvait plus servir de référence pour l’application du délai de prescription quadriennale. Au demeurant, cet arrêté, qui est toujours dans l’ordonnancement juridique, a dispensé le salarié de prouver son exposition effective à la poussière d’amiante et la réalité de son préjudice d’anxiété et a permis l’éligibilité de nombreux salariés de l’établissement au dispositif de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante. C’est par suite à juste titre que le tribunal administratif de Besançon a, s’agissant du préjudice moral d’anxiété, accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
10. En second lieu, les premiers juges ont expressément écarté les prétentions relatives aux troubles dans les conditions d’existence par les motifs qu’il ne résulte pas de l’instruction que la fréquence du suivi médical ait été de nature à affecter les conditions d’existence et que la réalité du préjudice subi n’est donc pas établie. En appel, le requérant ne critique pas utilement sur ce point les motifs du jugement en se bornant à des considérations d’ordre général sans apporter la moindre précision sur la réalité de ce chef de préjudice. Par suite, à supposer que ce chef de préjudice puisse en l’espèce être dissocié du préjudice d’anxiété susmentionné, les prétentions indemnitaires formulées à ce titre ne peuvent qu’être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Nancy, le 4 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC01340
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