Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25PA06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 décembre 2025, N° 2520399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2520399 du 5 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ben Gadi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a considéré que sa demande était tardive dès lors que l’arrêté contesté lui a été envoyé à une adresse à laquelle il ne résidait plus ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-7, L. 423-23, L. 425-9, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été valablement saisie et que son avis n’a pas été valablement notifié ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant la date de son entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 18 mai 1967, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 5 décembre 2025 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté au motif qu’elle était tardive.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. A…. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la régularité de l’ordonnance :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 12 juillet 2024, qui comportait la mention des voies de recours et l’indication d’un délai de recours de trente jours, a été présenté à l’adresse qui figure sur le récépissé de demande de titre de séjour qui a été délivré à M. A… le 16 juin 2024, par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier a été présenté le 22 juillet 2024 et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de ce pli à cette adresse. Eu égard aux mentions figurant sur le récépissé de demande de titre de séjour, et en l’absence de tout autre élément probant produit par M. A…, cette adresse doit être regardée comme étant celle qu’il avait indiquée aux services de la préfecture. Notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il les aurait informés de son changement d’adresse. La notification de l’arrêté en litige doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 22 juillet 2024, date de la vaine présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai de trente jours pour contester cette décision. Dans ces conditions, la requête de M. A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 14 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 22 juillet 2024, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son ordonnance et a notamment indiqué que l’arrêté en litige devait être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 22 juillet 2024, date de présentation du pli au domicile déclaré de M. A…. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, dès lors que la demande de M. A… était entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, c’est à bon droit et sans méconnaître le principe du contradictoire que le premier juge l’a rejetée sans en informer le défendeur sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, la demande de M. A… ayant été rejetée sur le fondement de ces dispositions, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil n’était pas tenu d’informer le requérant de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de sa demande.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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