Rejet 7 octobre 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2024, N° 2212549 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2212549 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B, représenté par Me Boudaya, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2212549 du 7 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 421-13 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce enregistrée le 14 novembre 2024.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 6 décembre 1992 et entré en France le 12 février 2020, muni d’un visa long séjour portant la mention « passeport talent salarié en mission », a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 août 2020 au 25 août 2024. Il a déposé une demande de changement de statut auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet s’est fondé sur le non-respect des conditions de délivrance du titre de séjour qu’il détient. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement.
4. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé qu’il ressort des pièces du dossier que si M. B a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 août 2020 au 25 août 2024 sur le fondement de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « passeport talent : salarié en mission », il n’est pas contesté qu’il a été licencié pour motif économique le 10 mars 2022 de l’emploi ayant justifié la délivrance de son titre de séjour et que s’il a contracté avec une nouvelle entreprise, cette dernière n’avait aucun lien avec la mission professionnelle liée à son précédent titre de séjour. Les juges de première instance ont ainsi considéré que le requérant n’exerçant plus une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance de son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour « salarié » qu’il sollicitait sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Si en appel, le requérant produit une demande d’autorisation de travail en date du 29 mars 2024, celle-ci postérieure à l’arrêté contesté est sans influence sur sa légalité. Le requérant ne remet ainsi pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas fondé, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, sur un motif tiré de ce qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour.
6. En dernier lieu, les juges de première instance ont relevé que le requérant se borne à faire état, pour justifier du centre de ses intérêts privés en France, de son activité professionnelle sur le territoire depuis février 2020, soit pour une durée inférieure à trois ans au jour de l’édiction de la décision attaquée. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que le requérant est célibataire et sans enfant, et a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs au point 9 du jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 7 octobre 2024 et de l’arrêté du 25 novembre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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