Annulation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 25 avr. 2022, n° 21BX03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03168 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2001653 du 11 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme D, représentée par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2001653 du tribunal administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 août 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 2 400 euros au titre de ces frais pour l’instance d’appel.
Elle soutient que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à l’intervention de la décision en litige ;
— le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas rendu d’avis complet et régulier ; sa situation particulière n’a pas été examinée dans tous ses aspects ;
— le préfet n’établit pas lui avoir adressé la notice explicative de la procédure prévue par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’attaches familiales solides en France où vivent notamment sa fille et ses petits-enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Mme D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est une ressortissante arménienne née le 21 août 1961 qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2017 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 janvier 2019. Le 19 mars 2019, Mme D a déposé en préfecture de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 août 2019, la préfète a rejeté la demande de titre de séjour présentée au titre du 7° de l’article L. 313-11 mais autorisé Mme D à demeurer en France pour être soignée pendant une durée de trois mois. Le 22 août 2019, Mme D a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Après l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 3 octobre 2019, la préfète de la Haute-Vienne a pris un arrêté du 27 août 2020 portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Mme D a demandé au tribunal administratif de Limoges l’annulation de cet arrêté du 27 août 2020. Elle relève appel du jugement rendu le 11 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il est vrai que Mme D séjournait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et qu’elle a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 56 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D vit en France avec sa fille, laquelle séjourne régulièrement en France depuis 2012, le conjoint de celle-ci, qui est handicapé, et ses deux petits enfants âgés de 5 et 7 ans, dont l’un est également handicapé, Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D est suivie au centre hospitalier universitaire de Limoges au service ophtalmologie pour une hypertonie intra-oculaire bilatérale avec risque d’apparition d’une entité glaucomateuse et qu’elle souffre aussi, depuis janvier 2020, d’un épisode dépressif sévère nécessitant une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. De plus, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme D est désormais dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où son frère est décédé et son mari porté disparu. Dans les circonstances propres au cas d’espèce, Mme D peut être regardée comme ayant transféré en France l’essentiel du centre de ses intérêts privés et familiaux, de sorte qu’en prenant la décision en litige, la préfète de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Ce jugement doit, dès lors, être annulé ainsi que l’arrêté du 27 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu de prescrire à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Mme D a obtenu l’aide juridictionnelle et son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre, avocat de Mme D, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2001653 du tribunal administratif de Limoges du 11 février 2021 et l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 27 août 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022.
Le rapporteur,
Frédéric A
Le président,
Didier Artus
Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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