Rejet 17 février 2025
Annulation 5 mars 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 25NT00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2025, N° 2501072 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501072 du 5 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 février 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 5 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2025 et de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve de l’altération volontaire des empreintes digitales de l’intéressé et que la décision contestée méconnaissait l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit, dès lors que l’administration a l’obligation, lorsqu’elle détecte une fraude, d’y faire échec ;
- l’intéressé ne se trouve pas dans une situation de particulière vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien, est entré en France selon ses déclarations le
28 janvier 2025. Il a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 17 février suivant. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par un jugement du 5 mars 2025, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen retenu par la première juge :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / (…) 3° En cas de fraude. ».
La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Il ressort de la fiche décadactylaire de l’intéressé, produite pour la première fois en appel, que, bien que lisible pour la borne Eurodac, l’ensemble des empreintes de l’intéressé présentent des ronds qui les rendent inexploitables et qui sont caractéristiques d’une altération volontaire des empreintes digitales. Si l’intéressé a contesté avoir altéré ses empreintes, il ne fait valoir aucun élément de preuve médicale ou même aucun commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles ses empreintes digitales auraient été involontairement altérées. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nationalité de M. B…, qui pouvait avoir un intérêt à ce que l’administration ne soit pas en mesure de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, l’OFII, qui ne pouvait pas procéder à une seconde prise d’empreinte, doit être regardé comme apportant la preuve que l’intéressé avait altéré de manière volontaire ses empreintes digitales. Par suite, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’avait pas apporté la preuve de cette altération volontaire et que la décision contestée méconnaissait l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. (…) ». Lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, il appartient à l’administration d’y faire échec. S’il est toujours loisible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, un tel refus ne peut être opposé qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que l’intéressé a tenté d’obtenir les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Cette décision qui expose les considérations de droit et de fait qui la fondent est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, eu égard à l’obligation du demandeur d’asile prévue par les dispositions citées au point 5 de coopérer avec l’autorité administrative en vue d’établir son identité, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures, et à l’obligation de l’administration de faire échec à une manœuvre frauduleuse en vue de l’obtention des conditions matérielles d’accueil, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2, alors même que cette décision ne s’est pas bornée en application de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à refuser à l’intéressé le bénéfice de la seule l’allocation pour demandeur d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…). ». Cette évaluation vise, en particulier, à identifier, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». L’article R. 522-1 de ce code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 17 février 2025, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité par un auditeur d’asile réalisé en langue tigrina, qu’il a déclaré comprendre avec l’aide d’un interprète. Le vice de procédure invoqué à cet égard doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé qu’il n’a fait état d’aucun élément révélant une vulnérabilité particulière et n’a pas sollicité le recueil d’un avis dit « medzo » du médecin coordonnateur de l’OFII sur sa situation. Si M. B… soutient notamment qu’il est sans abri, il n’établit pas avoir fait appel en vain aux services d’hébergement d’urgence. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 février 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que sa demande devant le tribunal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… une somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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