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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2024, N° 2405991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405991 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral est entaché d’incompétence ;
– il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence en France de sa compagne, compatriote en situation régulière et de leur fils mineur ;
– il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais né le 29 mars 1986, déclare être entré en France le 26 janvier 2020 afin d’y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée le 20 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 26 février 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… fait appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
M. B… qui, dans sa requête d’appel, reprend les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente, se bornant à produire deux pièces relatives à l’hébergement en crèche de son fils, insusceptibles de venir au soutien de ces moyens. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 23 février 2026
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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