Annulation 22 octobre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2415240/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2415240/3-1 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui-même au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1978, a sollicité, le 20 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A fait appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / [Elle] est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle lors de l’enregistrement de sa requête d’appel, n’a accompli, depuis lors, aucune démarche auprès du bureau d’aide juridictionnelle en vue de la compléter. Dans ces circonstances, la situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas caractérisée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d’entrée et du séjour en France de M. A ainsi que sa situation professionnelle, personnelle et familiale. L’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger, la décision attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas omis d’examiner la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / ' soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail / ' Soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». S’agissant de la délivrance, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 / () ».
9. D’une part, si M. A, qui indique être entré en France pour la dernière fois le 15 novembre 2009, soutient qu’il y réside habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, les éléments produits par l’intéressé sont insuffisants pour en justifier notamment au titre des années 2014 à 2017. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que le préfet de police aurait entaché d’un vice de procédure la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour faute d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour de son cas en raison d’une présence de plus de dix ans en France à la date de l’arrêté attaqué.
10. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il travaille sans discontinuer depuis plusieurs années pour le même employeur, aucune pièce du dossier n’établit la réalité de cette activité professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa situation serait constitutive, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
14. L’arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels M. A ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’a pas motivé l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas omis d’examiner la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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