Rejet 23 octobre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2025, N° 2511602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler une décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par une ordonnance n° 2511602 du 23 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025 et le 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident longue durée UE, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité, dès lors que sa demande de première instance n’était pas irrecevable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requêté de M. B… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Cabral de Brito substituant Me Monconduit pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1973, titulaire d’une carte de séjour de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 4 août 2024, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident longue durée UE. Il relève appel de l’ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2029.
M. B… soutient avoir présenté, dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié », une demande de carte de résident longue durée UE. Toutefois, il ne produit pour en justifier qu’un courriel du 5 juillet 2025. Si, en réponse à ce courrier électronique, l’administration l’a autorisé à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, à titre exceptionnel, par voie postale, et si le requérant produit un avis de réception, le 30 septembre 2024, d’un courrier recommandé contenant sa demande de titre de séjour, il ne produit pas ce courrier, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens par le greffe de la cour. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas avoir présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de délivrance d’une carte de résident.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste. Sa requête d’appel doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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