Non-lieu à statuer 5 juin 2024
Annulation 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 25BX01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2024, N° 2401060 et 2401061 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367307 |
Sur les parties
| Président : | M. NORMAND |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… E… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 8 avril 2024, par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401060 et 2401061 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête et des pièces enregistrées le 21 mai 2025 sous le n° 25BX01300, M. E… représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 de la préfète de la Charente;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, dès lors que qu’il n’a pas pu bénéficier, au cours de l’audience publique qui s’est tenue devant le tribunal, de l’assistance d’un interprète en langue géorgienne, alors même qu’il en avait fait expressément la demande, en violation du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal ne justifie pas de l’impossibilité de lui permettre de bénéficier de cette assistance (physiquement ou à distance par téléphone), ni de la possibilité de renvoyer l’audience afin de trouver un interprète disponible à une date proche ;
- il ne mentionne pas sa présence à l’audience.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que ses deux enfants présentent des troubles médicaux, qui nécessitent une prise en charge adaptée sur le plan médical et socio-éducatif, laquelle est impossible à assurer en Géorgie ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le refus de titre de séjour est illégal.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’illégalité, dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/001975 en date du 12 septembre 2024, a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête et des pièces enregistrées le 21 mai 2025 sous le n° 25BX01299, Mme D…, représentée par Me Cazanave, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25BX01300, en reprenant, par une rédaction identique, les mêmes moyens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/001973 en date du 12 septembre 2024, a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né en 1981 et Mme B… D…, née en 1988, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 23 septembre 2022, avec leurs deux enfants mineurs, F… E…, né en 2013 et Viktoria E…, née en 2015. Leurs demandes d’asile enregistrées le 27 octobre 2022 ont été rejetés par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 février 2023, puis le recours de M. E… a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 septembre 2023. M. E… et Mme D… ont ensuite sollicité leur admission au séjour en qualité d’accompagnants d’étrangers mineurs malades en raison de l’état de santé de leurs enfants. Par des arrêtés du 8 avril 2024, la préfète de la Charente a refusé de délivrer à M. E… et Mme D… un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E… et Mme D… relèvent appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n°s 25BX01299 et 25BX01300, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé (…) ».
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le conseil de Mme D… et M. E… avait sollicité, dès l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers, l’assistance d’un interprète en langue géorgienne. Le tribunal a fixé la date de l’audience au 29 mai 2024 à 14h00 et par un courrier du 28 mai 2024 l’avocate des demandeurs a été informée par le greffier en chef du tribunal administratif de Poitiers qu’après plusieurs tentatives vaines, aucun traducteur n’a pu être trouvé pour l’audience et a informé Mme D… et M. E… qu’ils pouvaient se faire assister par une personne de leur entourage « qui pourra traduire ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait recherché des solutions alternatives, notamment la possibilité d’une traduction par la voie téléphonique, pour mettre Mme D… et M. E… à même de pouvoir exercer leur défense. En outre, alors que leur conseil a expressément sollicité, dans son courrier du 29 mai 2024, le renvoi de l’audience, dans l’hypothèse où le greffe ne trouverait pas d’interprète avant l’audience, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance qu’un tel report n’aurait pu être accordé, eu égard à cette situation particulière. Dans ces conditions, l’audience du 29 mai 2024 devant le tribunal s’est déroulée dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les intéressés ayant été privés d’une garantie de procédure. Cette irrégularité de procédure entache le jugement attaqué d’une irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen portant sur la régularité du jugement attaqué, il y a lieu, pour la cour, d’annuler ce jugement. Compte tenu de la garantie que représente l’assistance de cet interprète en première instance et du fait que les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables devant la cour administrative d’appel de Bordeaux statuant comme juge d’appel, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E… et Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401060 et 2401061 du 5 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E… et Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne
C. VOILLEMOT
Le président, rapporteur
N. C…
La greffière,
V.SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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