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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 19 févr. 2024, n° 23LY03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2023, N° 2201585 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A D, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », formulée le 22 février 2021 ; d’annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 2201585 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D, épouse C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, sous le n° 23LY03449, Mme D, épouse C, représentée par Me Pinhel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », formulée le 22 février 2021 ;
3°) d’annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article L.611-3-6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision désignant le pays de destination de son éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme D, épouse C, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 4 octobre 2023.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 17 février 1990 à Bizerte (Tunisie), est entrée en France le 3 décembre 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de ce visa et s’est mariée à Viry (Haute-Savoie) le 13 octobre 2018 avec un ressortissant français, M. B C, né le 11 décembre 1969. Elle a sollicité le 21 février 2019 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite à l’enquête de communauté de vie diligentée par les services préfectoraux et compte tenu de l’impossibilité des services de la gendarmerie nationale d’effectuer une visite au domicile déclaré des intéressés, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de ne pas renouveler le récépissé de la demande de titre de séjour de Mme C qui expirait le 8 janvier 2020 et a procédé au classement sans suite de sa demande. Le 22 février 2021, Mme C a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, que Mme C a contestée devant le tribunal administratif de Lyon par requête enregistrée le 2 mars 2022. Par décisions du 28 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement du 26 mai 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, ainsi que l’ont précisé les premiers juges au point 2 du jugement contesté, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initialement contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 28 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C.
4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture du refus de séjour litigieux que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour rejeter la demande de Mme C, permettant à cette dernière de comprendre les raisons pour lesquelles il n’y était pas fait droit. Aucun élément produit ne permet d’établir que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Pour les motifs clairement exposés aux points 6 à 11 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, eu égard à l’absence de justification de la communauté de vie entre la requérante et son époux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6, les documents produits tant devant les premiers juges qu’en appel ne permettent pas d’établir la communauté de vie entre Mme C et son époux. En outre, si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de l’activité professionnelle qu’elle a exercée et de sa maîtrise de la langue française, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le refus opposé à sa demande porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu’il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays, où elle a vécu de manière continue jusqu’à son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de ce que ledit refus serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
9. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, la mesure d’éloignement est suffisamment motivée et ne traduit aucun défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
11. En septième lieu, eu égard à l’absence de justification de la communauté de vie entre la requérante et son mari, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3-6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de l’obligation de quitter le territoire français, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
12. En huitième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, de ceux tirés de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D, épouse C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D, épouse C, est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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