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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24TL02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 septembre 2024, N° 2307849 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 du préfet du Tarn en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Par un jugement n° 2307849 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 18 mars 2025, Mme B, représentée par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 du préfet du Tarn en tant qu’il rejette sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet du Tarn a commis une erreur dans l’instruction de son dossier de demande de carte de résident en ne sollicitant pas la délivrance d’éléments complémentaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul du montant de ses revenus des cinq dernières années au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle occupe un emploi en France lui procurant des revenus stables ;
— il sera pris en compte l’intégralité des autres arguments exposés devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, de nationalité biélorusse, née le 16 janvier 1960 à Minsk (Biélorussie), a sollicité le 1er septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou la délivrance d’une carte de résident « longue durée-UE ». Mme B relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de séjour longue durée mais a accepté de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme B n’ayant pas déposée de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ().
5. Les dispositions de l’articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration mentionnent explicitement qu’elles ne s’appliquent pas aux décisions par lesquelles il est statué sur une demande, dont l’auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. En tout état de cause, elle ne fait valoir aucun élément qui, s’il avait été porté à sa connaissance, aurait conduit l’autorité préfectorale à prendre une décision différente. Ainsi, Mme B ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations alors que la décision de refus de titre de séjour en litige statue sur sa demande.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, qui précise que Mme B ne justifie pas de ressources suffisantes depuis les cinq dernières années, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de l’appelante avant de refuser de lui délivrer une carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme B ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426- 18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 4 de de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, laquelle précise, que : « Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la même directive : « les Etats membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : / a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale.
9. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’imposition de Mme B, que son revenu fiscal de référence sur la période allant de 2018 à 2022 était de 42 057 euros, incluant ses revenus salariaux ainsi qu’une somme de 10 400 euros versée au titre d’une pension alimentaire. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du jugement en divorce du 9 octobre 2019 que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a condamné son ancien époux à lui verser une somme totale de 35 000 euros dont une fraction lui a déjà été versée au titre d’une pension alimentaire tel qu’exposé précédemment. Mme B justifie ainsi, sur la totalité de la période considérée, d’un revenu de 65 657 euros, inférieur au montant du salaire minimum de croissance sur cette même période. Dans ces conditions et alors qu’elle ne peut se prévaloir, tel qu’exposé au point 9 de la présente ordonnance, des prestations versées par la caisse d’allocations familiales comme constituant des ressources propres au sens des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer une carte de séjour « longue durée -UE ». Par ailleurs, la circonstance selon laquelle elle a obtenu un diplôme de niveau A2 de langue française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet ne lui a pas opposé cette condition afin de refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
11. En quatrième lieu, Mme B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement attaqué.
12. En dernier lieu, si l’appelante indique dans sa requête que doit être prise en compte l’intégralité des autres arguments exposés devant le tribunal, elle n’a pas joint à sa requête d’appel ses écritures de première instance et ce moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il y a lieu d’écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 et 10 du jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mainier-Schall et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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