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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 mai 2024, n° 23BX00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2022, N° 2003965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Noaillac a, d’une part, retiré le permis de construire tacitement délivré le 28 janvier 2020, et, d’autre part, refusé de faire droit à sa demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2019 portant sur la création de deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit « Près du Lizos Sud », sur la parcelle cadastrée section ZD n°77, ensemble la décision implicite de rejet de son recours grâcieux formé le 12 juin 2020.
Par un jugement n° 2003965 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 4 octobre et 6 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Bourabah, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2003965 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Noaillac a, d’une part, retiré le permis de construire tacitement délivré le 28 janvier 2020, d’autre part, refusé de faire droit à sa demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2019 portant sur la création de deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit « Près du Lizos Sud », sur la parcelle cadastrée section ZD n° 77, ensemble la décision implicite de rejet de son recours grâcieux formé le 12 juin 2020 ;
3°) de condamner la commune de Noaillac à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte aucune signature, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté du 24 mars 2020 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté du 24 mars 2020 est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de Noaillac ne pouvait se fonder, pour retirer le permis de construire délivré tacitement le 28 janvier 2020, sur la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas été en mesure d’exercer sa compétence ;
- la substitution de motif sollicitée par la commune n’est pas fondée ; en tout état de cause, elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 27 octobre 2023, la commune de Noaillac, prise en la personne de son maire, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, la commune sollicite une substitution de motif en ce que la décision de retrait attaquée est justifiée par le fait que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 :00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Michael Kauffmann, rapporteur public,
- les observations de Me Bourabah, représentant Mme B…, et les observations de Me Triantafilidis, représentant la commune de Noaillac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a déposé, le 28 octobre 2019, une demande de permis de construire portant sur la création de deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit « Près du Lizos Sud » à Noaillac, sur la parcelle cadastrée section ZD n° 77. Par un arrêté du 24 mars 2020, le maire de la commune de Noaillac a retiré le permis de construire tacitement délivré à Mme B… le 28 janvier 2020 et refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de construire. Par une décision implicite du 12 août 2020, le maire de Noaillac a rejeté le recours gracieux formé par Mme B… à l’encontre de l’arrêté du 24 mars 2020. Mme B… relève appel du jugement n° 2003965 du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2020 précité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité au regard de ces dispositions manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Aux termes de l’article A424-3 du code de l’urbanisme : « L’arrêté indique, selon le cas : (…) / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article A424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. » La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
5. L’arrêté du 24 mars 2020 retirant le permis de construire accordé tacitement à l’appelante mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant en particulier le motif d’illégalité regardé comme entachant le permis retiré, qui tient à l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté querellé ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
7. Aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Selon l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » Aux termes de l’article R. 423-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause.
9. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : (…) / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : « Par exception au b) de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus à l’article précédent, l’architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite. ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un permis de construire concerne un projet comprenant deux maisons individuelles distinctes situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique et que le délai d’instruction doit par suite être porté à quatre mois, l’autorité compétente doit indiquer au demandeur, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de sa demande, d’une part, le nouveau délai et les motifs de cette modification, et d’autre part, qu’à l’issue de ce délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis, si l’architecte des Bâtiments de France a notifié un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. Faute de notification au pétitionnaire de la modification de délai, le délai d’instruction applicable est le délai de droit commun à l’expiration duquel naît une décision tacite de délivrance d’un permis de construire, en l’absence d’intervention dans ce délai d’une décision expresse ou d’un avis défavorable ou favorable assorti de prescription de l’architecte des Bâtiments de France.
11. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet objet du permis de construire en cause est situé dans le périmètre de protection du Reposoir de Noaillac, lequel est inscrit au titre des monuments historiques. Ainsi, pour autoriser la demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2019 par la requérante, le maire de Noaillac était tenu de recueillir l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par le maire de Noaillac le 28 octobre 2019 sur la demande de permis de construire en cause, que cette dernière n’a pas été transmise à l’architecte des Bâtiments de France en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme. Si la requérante fait valoir que son projet a bien été validé par l’architecte des Bâtiments de France, la seule production d’un échange de mails peu circonstancié entre l’architecte désigné par la requérante comme étant celui du projet en cause, et l’architecte des Bâtiments de France, lequel au demeurant ne permet pas d’identifier le permis de construire dont il est question, ne suffit toutefois pas à l’établir. Dans ces conditions, le permis de construire tacite obtenu le 28 janvier 2020, a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine et R. 423-54 du code de l’urbanisme précitées et il pouvait être retiré dans le délai de trois mois suivant sa délivrance.
12. D’autre part, il est constant que le maire de la commune de Noaillac n’a pas indiqué à Mme B…, dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande de permis de construire, que le délai d’instruction de droit commun était modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme. Aucune décision expresse, ni avis défavorable ou favorable assorti de prescriptions émanant de l’architecte des Bâtiments de France n’étant intervenus dans le délai d’instruction de droit commun de trois mois applicable à la demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2019 par Mme B…, celle-ci est bien devenue titulaire le 28 janvier 2020, d’un permis de construire tacite. Toutefois, et contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, l’existence de ce permis tacite n’a pas pour effet de rendre ce permis légal dès lors que l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas été saisi.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs proposée par la commune, que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noaillac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Noaillac une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… ainsi qu’à la commune de Noaillac.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2024.
La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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