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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25VE00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405272 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A…, représenté par Me Nicolae, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, dès lors qu’il n’est pas établi que ses supérieurs hiérarchiques étaient absents ou empêchés ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1993, entré en France selon ses déclarations le 10 avril 2018, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 7 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer les décisions contestées, par un arrêté n° 23-073 du 22 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme C… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, le requérant se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, sans préciser en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, sur sa demande, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce, par des motifs non stéréotypés, que M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour dès lors qu’il est entré en France le 10 avril 2018, qu’il a produit des bulletins de salaire sous une autre identité, accompagnée d’une attestation de concordance, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. L’arrêté contesté répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… entré en France le 10 avril 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises qui ne l’autorisait pas à s’installer en France, s’y est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 30 septembre 2019. S’il produit des contrats de travail pour des missions de manutentionnaire, de technicien réparateur, puis d’inspecteur conformité et qualité, en intérim, des fiches de paie à un autre nom et une attestation de concordance selon laquelle il a été employé sous cette identité du 4 décembre 2019 au 21 mai 2022, ainsi qu’une promesse d’embauche du 13 septembre 2022 pour un emploi de technicien inspecteur, renouvelée le 2 avril 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces circonstances, alors mêmes que l’emploi pour lequel M. A… bénéficie d’une promesse d’embauche correspondrait au métier d’inspecteur de mise en conformité dans le domaine de la maintenance de la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre modifié, en considérant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de fait rappelées au point 9, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. A… soutient souffrir de dépression modérée et d’anxiété, il n’établit pas bénéficier d’une prise en charge de son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical adapté en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il pourrait y être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants Par suite, la décision fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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