Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25BX00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2024, N° 2402864 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402864 du 8 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B, représenté par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses frères et sœurs résident en France et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003526 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1991, est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour en 2023. Le 15 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative après avoir été convoqué au commissariat de Niort dans le cadre d’une enquête pour détention de faux document italien. Par des arrêtés du même jour, la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 15 octobre 2024.
3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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