Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 23 juin 2025, n° 25BX00206
TA Poitiers 8 novembre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens avancés par l'appelant ne contiennent pas d'éléments nouveaux et ne remettent pas en cause les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'absence de fondement des moyens présentés par l'appelant entraîne le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que les moyens invoqués ne sont pas fondés et ne justifient pas l'annulation des décisions contestées.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a jugé que les décisions de la préfète étaient justifiées et que les moyens de l'appelant ne remettaient pas en cause leur légalité.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un réexamen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu d'accorder une telle somme.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25BX00206
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX00206
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2024, N° 2402864
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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