Rejet 5 septembre 2024
Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24NC02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 septembre 2024, N° 2406154 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2406154 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe, est entrée en France afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 30 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’elle a acceptée le jour même. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 8 novembre 2023. Par une décision du 5 août 2024, l’OFII a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Mme A fait appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’un réexamen de vulnérabilité le 18 juillet 2024 pour lequel elle a sollicité le bénéfice d’un avis du médecin de l’OFII qui a conclu, par un avis du 23 juillet 2024, que son état de santé correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, soit « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Mme A produit deux certificats médicaux établis les 28 novembre 2023 et 2 mai 2024, qui indiquent, dans des termes identiques, qu’elle souffre de troubles psychiques et qu’elle a besoin de conditions d’hébergement stables et sécurisées afin de garantir la prise du traitement en sécurité. Si elle indique que sa fille, résidant en France, ne peut l’accueillir de manière pérenne, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, les seuls certificat médicaux produits, qui ont été pris en compte par le médecin de l’OFII, ne suffisent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés à établir que Mme A présenterait une situation de vulnérabilité particulière justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de ce que l’OFII aurait inexactement apprécié sa situation doit, en conséquence, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Airiau
Copie-en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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