Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 août 2025, n° 24TL03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2024, N° 2306843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler un titre de recettes émis par la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie le 3 mai 2023, une lettre de relance du 14 août 2023 et la décision du 25 septembre 2023 portant rejet de sa réclamation, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2306843 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024 sous le n° 24TL03063, Mme B, représentée par Me Guyon, demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 12 septembre 2024 ainsi que les décisions attaquées en première instance et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement ». Conformément à l’article 44 de cette même loi : « Le recouvrement des sommes dues à l’Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret() ». Selon l’article 124 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 1er juillet 1991 : « Le recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d’un titre de perception établi et rendu exécutoire par l’ordonnateur compétent ». Enfin, l’article 126 du même texte dispose que : « Le titre de perception peut faire l’objet de la part du redevable d’une opposition / L’opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets ».
3. La créance que l’Etat détient contre la partie condamnée aux dépens par une juridiction judiciaire trouve son fondement dans la décision de cette juridiction, qui a tranché le litige opposant les parties à l’instance et statué sur les dépens y afférents, et n’en est pas détachable. Il s’ensuit que les mesures prises par les chefs de cour d’appel, en leur qualité d’ordonnateurs, en vue du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice.
4. Par un jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté la demande de Mme B et deux autres personnes tendant à ce que la société Juridica auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat d’assurance protection juridique leur verse la somme de 32 526 euros sur le fondement de différentes inexécutions contractuelles et en remboursement de primes d’assurance. Par ce même jugement le tribunal judiciaire de Béziers a condamné in solidum ces trois personnes aux entiers dépens. Un titre de perception de 1 021 euros a en conséquence été établi à l’encontre de Mme B et rendu exécutoire par l’ordonnateur compétent de la cour d’appel de Montpellier. Dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance avancée que la notification des voies et délais de recours ne préciserait pas l’incompétence de la juridiction administrative et que le comptable public qui prenne en charge le recouvrement soit une autorité administrative, le litige introduit par Mme B pour contester l’obligation de payer la somme mise à sa charge à ce titre relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier pouvait en conséquence la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions citées au point 1 sans qu’y fasse non plus obstacle l’absence de mention sur l’incompétence du juge administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL03063
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