Rejet 11 juillet 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24BX02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 2400961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400961 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Duten demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation privée et familiale ; il n’a pas pris en compte la présence de son fils en France ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002130 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 3 juin 1981, est entré régulièrement en France le 13 décembre 2021 muni d’un visa D long séjour mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial, l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 3 décembre 2022. Le 24 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 425-6, L. 423-14, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée. Toutefois, et alors au demeurant que le préfet, contrairement à ce que soutient l’intéressé, a mentionné la présence en France de son enfant A et la saisine par ses soins du juge aux affaires familiales, il ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et en ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif, qui a, à juste titre, estimé que l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application ainsi que les éléments pertinents de sa situation administrative, familiale et personnelle, ayant rappelé que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs cette situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, des stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en décembre 2021 dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour rejoindre son épouse, est père d’un enfant né le 5 février 2022, dont la mère de nationalité congolaise est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date du refus de séjour, il ne justifie plus d’une vie commune avec son épouse depuis le 1e août 2022. M. B ne peut utilement se prévaloir des termes du jugement du juge aux affaires familiales le faisant bénéficier d’un droit de visite en point rencontre, ni de l’assignation en divorce, dès lors que le jugement a été rendu le 30 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 17 juin 2024, soit postérieurement à la décision en litige. S’il produit nouvellement en appel des récapitulatifs des visites en « point rencontre » du 6 février et du 27 juin 2024, des attestations pour enfant non-représenté des 10 février, 6 avril 2024 et 15 juin 2024, des virements effectués pour l’enfant A les 12, 17 juin 2023, 26 mars 2024 et 17 avril 2024, un justificatif de paiement de pension alimentaire pour janvier et février 2024 ainsi que la mise en place d’un versement « ARIPA » en mars 2024 et une attestation de médication familiale du 28 mai 2024, ces éléments sont tous postérieurs à la date de la décision en litige, à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa légalité. D’autres productions, consistant en quelques captures d’écran censées témoigner de virements bancaires ou d’un colis au profit de son fils, ne sont pas datées ou ne comportent pas de mentions probantes. Il en va de même, ainsi que l’a relevé le tribunal, des quelques attestations et des trois photographies prises le même jour en point rencontre, produites en première instance. S’il est vrai que M. B avait saisi le juge aux affaires familiales dès le mois de novembre 2022 et qu’il produit deux attestations contemporaines, émanant pour l’une d’un médecin, indiquant qu’il accompagnait régulièrement son fils aux rendez-vous médicaux, et pour l’autre d’une travailleuse sociale, mentionnant les obstacles mis par sa compagne à ce qu’il conserve un contact avec son enfant, ces seuls éléments ponctuels sont insuffisants pour justifier de la participation du requérant à l’entretien et à l’éducation de son fils à la date de la décision litigieuse et à établir une réelle proximité avec celui-ci à cette même date. L’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune activité professionnelle, ni de ressources stables. Alors que M. B, dont l’ancienneté sur le territoire français est très récente à la date de la décision attaquée, dispose dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans, de deux enfants mineurs de nationalité congolaise, nées en 2011 et 2012, de sa mère et de deux membres de sa fratrie, la décision du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le préfet, n’a dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, il n’est pas davantage fondé à invoquer, par voie d’exception et à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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