Rejet 24 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2024, N° 2209733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407103 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2209733 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrée le 28 juin 2024 et le 24 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 12 juillet 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 25 septembre 1984 à Louga (Sénégal), est entré en France en 2013. Il a obtenu une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 avril 2019 au 15 avril 2020, en qualité de père d’enfant français, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre. M. B… fait appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel M. B… ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1». L’article 371-2 du code civil impose à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
M. B… fait valoir sans être contesté qu’il est le père d’un petit garçon de nationalité française né le 29 décembre 2017, issu de sa relation avec une ressortissante française dont il s’est depuis séparé. Si le requérant allègue qu’il contribue à l’entretien de son enfant, il se contente de fournir trois factures de courses effectuées entre juin et septembre 2020, les fiches de paie d’octobre et de novembre 2020, puis celles de janvier à juillet 2021 qui établissent l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que quelques virements bancaires à destination de la mère de son enfant. Il ressort des pièces du dossier qu’entre octobre 2020 et octobre 2022, M. B… a versé une somme totale de 1320 euros au titre de la pension alimentaire. Ce montant est insuffisant pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien de son enfant à proportion de ses ressources.
D’autre part, s’agissant de sa contribution à l’éducation de son enfant, l’intéressé se prévaut de l’attestation par laquelle la mère de son enfant indique que « M. B… est plus présent dans la vie de son enfant ». Toutefois, cette attestation est postérieure de plus de deux ans à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à cette date, le requérant participait effectivement à l’éducation de son enfant. En outre, les photographies non datées versées au débat, représentant le requérant avec son enfant ne suffisent pas, à elles seules, à justifier de sa participation à l’éducation de ce dernier à la date de la décision en litige.
Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur de droit ou d’appréciation de la situation de l’intéressé en considérant qu’il ne justifie pas de sa contribution à l’éducation de son enfant et en refusant pour ce motif de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l’intéressé n’établit pas, à la date de l’arrêt contesté, la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Ainsi, en dépit de la durée de séjour en France dont il justifie et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’employé intérimaire, M. B… ne saurait soutenir, au vu des seuls éléments précités, que le préfet des Yvelines a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Au regard des éléments mentionnés aux points précédents, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils à la date de la décision attaquée. De plus, la décision de refus de titre de séjour n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français de sorte qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B… de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Travail
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Prestation ·
- Éviction ·
- Contrats
- Circulaire ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Inde
- Agence régionale ·
- Associations ·
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Décompte général ·
- Mayotte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Solde ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord de schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.