Non-lieu à statuer 27 novembre 2024
Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NT00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2024, N° 2400984 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2023 et d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 2400984 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B…, représenté par Me Hourmant, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400984 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours ;
4°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 14 août 2025, M. B… déclare qu’un titre de séjour lui a été délivré le 2 juillet 2025 et qu’il entendait se désister de sa requête à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…). ».
2. Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet du Calvados le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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